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La durée du congé légal en cas de décès d’un enfant est augmentée. A compter du 21 juillet 2023, celui-ci est de :
La durée du congé légal en cas d’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez l’enfant est également rallongée. A compter du 21 juillet 2023, celui-ci est d’une durée de 5 jours ouvrables (contre 2 jours ouvrables antérieurement).
Pour rappel, ces durées légales ont vocation à s’appliquer à défaut de dispositions conventionnelles prévoyant des durées plus longues.
Pour rappel, le salarié dont l’enfant à charge est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier, sans condition d’ancienneté, d’un congé de présence parentale (C. trav., art. L. 1225-62 al. 1er).
Ce congé spécifique n’ouvre, en principe, pas droit à un maintien de salaire par l’employeur. Le salarié peut prétendre, sous conditions, à une allocation journalière de présence parentale (AJPP) versée par la Caisse d’allocations familiales (CAF).
Le congé de présence parentale peut être d’une durée maximale de 310 jours ouvrés pendant la durée prévisible de traitement de l’enfant, sur une période maximale de 3 ans (C. trav., D. 1225-16 et D. 1225-17). Le congé de présence parentale peut, en outre, être fractionné, à condition que chaque période de congé soit au moins égale à une demi-journée.
Lorsque la durée maximale du congé (310 jours ouvrables) est atteinte avant l’expiration de la période de 3 ans susmentionnée, le salarié peut, à titre dérogatoire et exceptionnel, bénéficier d’un renouvellement de son congé au titre de la même maladie, du même handicap ou du même accident dont son enfant a été victime. Le congé de présence parentale peut ainsi être renouvelé une fois.
Jusqu’à présent, cette procédure de renouvellement dérogatoire nécessitait que le salarié produise :
La loi du 19 juillet 2023 supprime cette deuxième condition. Dorénavant, le salarié peut bénéficier d’un renouvellement exceptionnel et dérogatoire de son congé de présence parentale uniquement sur production du certificat médical précité.
Un nouvel article du Code du travail institue une protection contre le licenciement au bénéfice des salariés en congé de présence parentale (C. trav., art. L. 1225-4-4, nouveau) : l’employeur ne peut rompre le contrat d’un salarié pendant un congé de présence parentale ni pendant les périodes travaillées si le congé de présence parentale est fractionné ou pris à temps partiel. Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat dudit salarié s’il justifie d’une faute grave de celui-ci ou de son impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’état de santé de l’enfant du salarié.
Lorsque l’entreprise est dotée d’un accord collectif ou d’une charte relative au télétravail, cet instrument juridique doit dorénavant préciser les « modalités d’accès des salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche à une organisation en télétravail » (C. trav., art. L. 1222-9, II, 7°, nouveau).
Par ailleurs, en l’absence d’un tel instrument juridique et lorsque la mise en œuvre du télétravail est convenue entre l’employeur et le salarié (par un accord formalisé par tout moyen), l’employeur doit désormais motiver un éventuel refus de télétravail aux salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche qui le demandent. Antérieurement, cette obligation de motiver une telle décision de refus n’était applicable qu’à l’égard des salariés proches aidants d’une personne âgée et des salariés handicapés.