Missions et expertises
Gouvernance
Agenda
Réseau régions
Réseau spécialités
Publications corporate
Partenaires
Contact
Juridique - Marchés
Travail & protection Sociale
Santé & sécurité
Formation
Conventions collectives
Environnement & RSE
Matériel & logistique
Innovation & technique
Europe
International
Annuaire carte professionnelle
Accidents du travail
Carte professionnelle
Certificat de signature électronique
Contrathèque
DIAG-INNOV-TP
Enquêtes FNTP
Kit contractuel
Kit social
Materrio
Matériel volé
Parcours RSE TP
Recycleurs des Travaux Publics
Référentiel bruit et température
TP Matériel
A compter du 1er janvier 2024, lorsqu’elles souhaitent proposer un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à un salarié en contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou à un salarié en contrat de travail temporaire (CTT), les entreprises doivent satisfaire à de nouvelles obligations.
Selon l'article L. 1243-11-1 du Code du travail, « lorsque l'employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d'un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail, il notifie cette proposition par écrit au salarié. »
Cette même obligation s’impose à l’entreprise utilisatrice lorsqu’elle propose un CDI à un salarié intérimaire, à l’issue de sa mission (C. trav., art. L. 1251-33-1).
La proposition de l’employeur ou de l’entreprise utilisatrice doit être notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception (C. trav., art. R. 1243-2, I, art. R. 1251-3-1, I).
L’employeur ou l’entreprise utilisatrice doit notifier la proposition de CDI au salarié avant le terme du CDD ou du CTT (C. trav., art. R. 1243-2, I, art. R. 1251-3-1, I).
L’employeur ou l’entreprise utilisatrice doit accorder au salarié un délai raisonnable pour se prononcer sur la proposition de CDI en lui indiquant qu’à l’issue de ce délai de réflexion, une absence de réponse de sa part vaut rejet de cette proposition (C. trav., art. R. 1243-2, II, art. R. 1251-3-1, II).
En d’autres termes, il appartient à l’employeur ou à l’entreprise utilisatrice de fixer un délai raisonnable de réponse à l’expiration duquel le silence du salarié vaudra refus de la proposition de CDI.
A compter du 1er janvier 2024, dans l’hypothèse où le salarié refuse expressément ou tacitement une proposition de CDI, à l’issue de son CDD ou de sa mission d’intérim, pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, l’employeur ou l’entreprise utilisatrice, selon le cas, doit en informer l’opérateur France Travail.
L’employeur doit informer l’opérateur France Travail du refus du salarié de la proposition de CDI dans un délai d’un mois à compter dudit refus.
L’information de France Travail par l’employeur ou l’entreprise utilisatrice doit être réalisée par voie dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
Un arrêté du 3 janvier 2024 (JORF 10 janvier 2024) précise que cette information doit être réalisée par voie dématérialisée sur une plateforme dédiée, accessible à l’adresse suivante : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/refus-de-cdi-informer-francetravail.
L’employeur ou l’entreprise utilisatrice doit justifier du caractère similaire de l’emploi proposé au salarié.
Le Code du travail ne retient pas la même définition de l’emploi similaire, selon qu’il soit proposé à un salarié intérimaire ou à un salarié en CDD.
Option 1 : En cas de proposition d’un CDI à un salarié en CDD
L’emploi similaire s’entend d’un emploi « assorti d’une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail » (C. trav., art. L. 1243-11-1).
L’information communiquée par l’employeur doit ainsi être assortie d’un descriptif de l’emploi proposé et des éléments permettant de justifier dans quelle mesure :
Option 2 : En cas de proposition d’un CDI à un salarié en CTT
L’emploi similaire s’entend d’un emploi « sans changement du lieu de travail » (C. trav., art. L. 1251-33-1).
L’information communiquée par l’entreprise utilisatrice doit être accompagnée d’un descriptif de l’emploi proposé et des éléments permettant de justifier dans quelle mesure :
L’information communiquée par l’employeur ou l’entreprise utilisatrice à France Travail est accompagnée de la mention :
Si l’opérateur France Travail constate que les informations fournies sont incomplètes, il adresse une demande d’éléments complémentaires à l’employeur ou à l’entreprise utilisatrice qui dispose d’un délai de 15 jours à compter de cette demande pour y répondre.
A réception des informations complètes, l’opérateur France Travail informe le salarié de cette réception et des conséquences du refus de CDI sur l’ouverture de ses droits aux allocations chômage (C. trav., art. R. 1243-2, II, 3° ; art. R. 1251-3-1, II, 3°).
L’article L. 5422-1 du Code du travail prévoit que si un demandeur d’emploi a refusé deux propositions de CDI à l’issue d’un CDD ou d’un CTT (dans les conditions exposées ci-dessus), au cours des 12 mois précédents, il ne pourra plus, en principe, bénéficier des allocations chômage.
Toutefois, un salarié ayant refusé deux propositions de CDI à l’issue d’un CDD ou d’un CTT au cours des 12 mois précédents pourra prétendre à une indemnisation chômage dans deux cas :