Missions et expertises
Gouvernance
Agenda
Réseau régions
Réseau spécialités
Publications corporate
Partenaires
Contact
Juridique - Marchés
Travail & protection Sociale
Santé & sécurité
Formation
Conventions collectives
Environnement & RSE
Matériel & logistique
Innovation & technique
Europe
International
Annuaire carte professionnelle
Accidents du travail
Carte professionnelle
Certificat de signature électronique
Contrathèque
DIAG-INNOV-TP
Enquêtes FNTP
Kit contractuel
Kit social
Materrio
Matériel volé
Parcours RSE TP
Recycleurs des Travaux Publics
Référentiel bruit et température
TP Matériel
NB. Cet article tient compte de la publication de la loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 (JORF 20 juillet 2023) visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité. Cette loi a, notamment, modifié la durée des absences autorisées en cas de décès de l’enfant (ou d’une personne à la charge effective et permanente du salarié) et en cas d’annonce de la survenue, chez l’enfant, d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer. Ces modifications entrent en vigueur à compter du 21 juillet 2023.
Au regard des dispositions légales et conventionnelles, le nombre de jours d’autorisation d’absence varie selon l’événement :
ÉVÉNEMENT |
OUVRIERS |
ETAM |
CADRES |
---|---|---|---|
Mariage |
4 jours |
4 jours |
4 jours |
PACS |
4 jours |
4 jours |
4 jours |
Mariage d'un enfant |
1 jour |
1 jour |
1 jour |
Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un PACS* |
3 jours |
3 jours |
3 jours |
Pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption |
3 jours |
3 jours |
3 jours |
Décès d’un de ses petits enfants1 |
1 jour |
1 jour |
1 jour |
Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, ou du concubin |
3 jours |
3 jours |
3 jours |
Décès du père, de la mère, du beau-père, ou de la belle-mère2 |
3 jours |
3 jours |
3 jours |
Décès d'un de ses grands parents1 |
1 jour |
1 jour |
1 jour |
Décès d'un frère ou d'une soeur |
3 jours |
3 jours |
3 jours |
Décès d'un beau-frère ou d'une belle-soeur |
1 jour |
1 jour |
1 jour |
L'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant |
5 jours |
5 jours |
5 jours |
L’annonce d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer** |
5 jours |
5 jours |
5 jours |
Activités dans la réserve opérationnelle*** |
8 jours par année civile |
8 jours par année civile |
8 jours par année civile |
* Depuis le 1er juillet 2021, la liste des bénéficiaires du congé de naissance a été allongée, pour être identique à celle prévue pour le congé de paternité et d’accueil de l’enfant. En pratique, l’abandon de la référence à la naissance « survenue à son foyer » permet au père séparé de la mère de bénéficier du congé de naissance. Aussi, plusieurs personnes peuvent donc bénéficier simultanément de ce congé (ex : le père et, en cas de séparation avec la mère, le nouveau partenaire de cette dernière). Cette modification s'applique aux enfants nés ou adoptés à compter du 1er juillet 2021 ainsi qu'aux enfants nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.
**Sont visées :
« 1° Les maladies chroniques prises en charge au titre des articles D. 160-4 et R. 160-12 du code de la sécurité sociale (ex : insuffisance cardiaque grave, diabète de type 1 et de type 2, mucoviscidose…) ;
« 2° Les maladies rares répertoriées dans la nomenclature Orphanet mentionnée à l'article 13 de la directive 2011/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers ;
« 3° Les allergies sévères donnant lieu à la prescription d'un traitement par voie injectable. »
***Pour les entreprises de moins de 250 salariés, l'employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l'entreprise, de limiter ce temps à 5 jours2.
Un accord collectif d’entreprise peut déterminer la durée de chacun de ces congés qui ne peut être inférieure à3 :
Pour les autres événements, tels que le décès d’un des grands parents, il est possible de déterminer par un accord collectif d’entreprise un dispositif différent de celui prévu au niveau de la branche4.
ÉVÉNEMENT |
OUVRIERS |
ETAM |
CADRES |
|
---|---|---|---|---|
Décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans |
14 jours ouvrables (au titre du congé de décès) |
14 jours ouvrables (au titre du congé de décès) |
14 jours ouvrables (au titre du congé de décès) |
|
+ 8 jours ouvrables (au titre du congé de deuil5) |
+ 8 jours ouvrables (au titre du congé de deuil5) |
+ 8 jours ouvrables (au titre du congé de deuil5) |
||
Décès d’un enfant âgé de 25 ans ou plus qui n’était pas lui-même parent au moment de son décès |
12 jours ouvrables |
12 jours ouvrables |
12 jours ouvrables |
|
Décès d’un enfant de 25 ans ou plus qui était lui-même parent au moment de son décès |
14 jours ouvrables (au titre du congé de décès) |
14 jours ouvrables (au titre du congé de décès) |
14 jours ouvrables (au titre du congé de décès) |
|
Décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié |
14 jours ouvrables (au titre du congé de décès) |
14 jours ouvrables (au titre du congé de décès) |
14 jours ouvrables (au titre du congé de décès) |
|
+ 8 jours ouvrables (au titre du congé de deuil5) |
+ 8 jours ouvrables (au titre du congé de deuil5) |
+ 8 jours ouvrables (au titre du congé de deuil5) |
||
Décès d’une personne âgée de 25 ans ou plus à la charge effective et permanente du salarié |
NEANT |
NEANT |
NEANT |
Pour plus d’informations sur les congés accordés aux salariés endeuillés par la perte d’un enfant : https://preprod.fntp.fr/sites/default/files/content/bulletin-information/41_social_4.pdf
Le salarié doit remettre un justificatif à son employeur pour bénéficier d’une autorisation d’absence.
Ces jours d'autorisation d'absence ainsi accordés n'ont pas à être nécessairement pris le jour de l'événement le justifiant, mais au cours d’une période raisonnablement proche de ce dernier6.
Lorsque l’événement intervient pendant que le salarié est en congés payés, aucune indemnité compensatrice particulière n’est due7.
Modalités de prise prévues pour le congé de naissance :
Concernant le congé de naissance, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 est venue préciser que cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit8.
Si la naissance de l’enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour événements familiaux, ce congé débutera alors à l’issue de cette période de congés9.
Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er juillet 2021 et s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à compter de cette date (ainsi qu’aux enfants nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date).
Jusqu’à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, ni la loi ni les conventions collectives nationales des Travaux Publics ne fixaient les modalités de décompte des jours d’autorisation d’absence. Seule une réponse ministérielle indiquait que les jours d’absence octroyés lors de la naissance d’un enfant se décomptent en jours ouvrables (dimanches et jours fériés non compris)10.
Depuis le 1er juillet 2021 (date d’entrée en vigueur des modifications apportées par la LFSS 2021), le Code du travail indique expressément que ces jours de congés sont des jours ouvrables11.
Les jours d’absence sont non déductibles des congés et n’entraînent pas de réduction de la rémunération.
Ils sont également assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé12.
1Art. 5.2 de la Convention Collective Nationale des Ouvriers des Travaux Publics ; art. 5.2 de la Convention Collective Nationale des ETAM des Travaux Publics ; art. 4.2 de la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics
2 Par « beau-père et « belle-mère » il faut entendre les parents du conjoint du salarié. Rép. min. JO Sénat du 19/03/1998, page 908 ; Cass. soc., 14 mars 1985, n° 83-43.443 ; Cass. soc., 27 sept. 2006, n° 04-46.708
6 Cass. soc., 16 déc. 1998, n°96-43.323
7 Cass. soc., 20 juin 1984, n°81-40.286
8 C. trav., art. L. 3142-4 modifié par la LFSS 2021
9 C. trav., art. L. 1225-35-1 créé par la LFSS 2021
10 Rép. min. n°44412 : JOAN Q, 3 févr. 1997, p.589
11 C. trav., art. L. 3142-4 modifié par la LFSS 2021