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Initialement intitulée 3D, puis 4D, la loi finalement dénommée 3DS trouve son origine dans le grand débat national initié par le Gouvernement en janvier 2019. Examinée au Sénat puis à l’Assemblée nationale dans le cadre d’une procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 23 juin 2021, elle a fait l’objet d’un accord entre les deux assemblées en Commission Mixte Paritaire (CMP).
La FNTP porte, depuis 2019, un amendement visant à exonérer les entreprises de travaux de la prise en charge de la réparation des endommagements de réseaux au-delà de la zone de précautions particulières.
La disposition qui avait pu être intégrée dans la loi ASAP du 7 décembre 2020 avait été censurée par le Conseil Constitutionnel comme dépourvue de lien avec l’objet de la loi.
A l’approche des réseaux, l’exécutant des travaux doit prendre des précautions particulières dans une zone définie par les données de localisation qu’il reçoit du responsable de projet et de l’exploitant de réseaux. Conformément à l'arrêté du 15 février 2012 modifié, cette zone se définit de la manière suivante, selon la classe de précision des réseaux :
Classe A
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Classe B
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Classe C
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La zone est égale à l’incertitude maximale de la précision
≤ 40 cm (réseau rigide) ≤ 50 cm (réseau flexible) |
Pour les réseaux sensibles, les précautions sont à prendre dans une bande de 1,5 m de part et d’autre de l’ouvrage.
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Pour les réseaux non sensibles, les précautions sont à prendre dans une bande 1, 5 m de part et d’autre de l’ouvrage et pour les branchements, dans une bande de 1 m depuis le 1er janvier 2021 (1,5 m jusqu’au 31 décembre 2020).
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Pour plus d’informations sur les travaux à proximité des réseaux, vous trouverez un mémo Juridique - Marchés reprenant l’essentiel des obligations des parties prenantes.
Le nouvel alinéa III bis de l'article L. 554-1 du code de l’environnement prévoit qu’en cas d’endommagement au-delà de la zone de précautions particulières, définie au regard des données de localisation qu’il reçoit, l’exécutant des travaux ne peut se voir imputer la prise en charge de la réparation de l’ouvrage sous réserve :
- De l'absence de « tout autre indice de la présence d’un ouvrage » à l'endroit de l'endommagement ;
- Et que l’endommagement ne résulte pas directement d’une imprudence ou d’une négligence caractérisée de l’exécutant de travaux.
Le « représentant d’intérêts » correspond à la personne morale dont un dirigeant, un employé ou un membre exerce une activité de représentation d’intérêts.
L’action de représentation d’intérêts suppose « l’entrée en communication » d’un employé ou un membre (à son initiative) au moins 10 fois au cours des 12 derniers mois avec des responsables publics en vue d’influer sur une ou plusieurs décisions publiques.
Il est rappelé qu’à date, les décideurs publics visés par la représentation d’intérêts sont les responsables publics « à responsabilité nationale ou à décision du Gouvernement » (rapport de la HATVP publié en octobre 2021).
Avant l’entrée en vigueur de la loi 3DS, il était prévu, qu’à compter du 1er juillet 2022 (après plusieurs reports depuis 2018), les obligations de représentation d’intérêts soient notamment étendues, au niveau local, aux relations avec des élus et agents des collectivités locales de plus de 20 000 habitants.
Les actions de la FNTP visant à démontrer les difficultés de mise en œuvre d’un tel dispositif ont permis dans un premier temps d’en restreindre le périmètre d’application puisque la loi 3DS a relevé ce seuil en le portant à 100 000 habitants, sans revenir sur la date d’entrée en vigueur de ces dispositions (le 1er juillet 2022).
La loi 3DS permet à l’État de transférer des autoroutes, routes ou portions de voies non concédées relevant du domaine routier national aux départements compétents en matière de voirie, aux métropoles et, à titre expérimental, aux régions qui le souhaiteraient.
Un décret précisera les voies concernées.
La loi 3DS définit le processus relatif à ces transferts et précise notamment qu’en cas de demandes concurrentes portant sur une même voie, une concertation d’une durée inférieure à 2 mois, sera organisée par le préfet de Région.
Au cours des discussions de la loi 3DS, un amendement adopté au Sénat puis supprimé à l’Assemblée nationale autorisait les Sociétés Publiques Locales (SPL) à exercer des activités accessoires pour des personnes publiques ou privées qui ne sont pas actionnaires de ces sociétés.
Les SPL auraient eu ainsi la faculté d’exercer jusqu’à 20 % de leurs activités pour le compte de tiers.
Les règles applicables aux SPL (article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales) sont donc inchangées et l’obligation légale d’exercer l’intégralité de leurs activités pour le compte exclusif et sur le territoire des collectivités et groupements qui en sont actionnaires est maintenue.