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La loi dite « Travail » du 8 août 2016 a mis en place une nouvelle articulation entre les dispositions du Code du travail qui sont désormais soit d’ordre public (non aménageables par accord collectif), soit ouvertes à la négociation collective (accord d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut, de branche), soit supplétives à défaut d’accord collectif.
La partie relative aux congés n’échappe pas à cette nouvelle architecture mais les changements apportés restent limités.
Les dispositions relatives aux congés payés comportent certaines nouveautés, qu’il s’agisse des dispositions d’ordre public ou de celles ouvertes à la négociation collective. Par exemple, les congés payés supplémentaires « mère de famille » autrefois réservés aux femmes sont désormais ouverts aux pères. S’agissant du délai au-delà duquel l’employeur ne peut plus modifier les dates de départ en congé, il devient possible de le déterminer par accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche. S’agissant des dispositions supplétives, elles reprennent pour la plupart les règles existantes.
L’ensemble des règles relatives aux caisses de congés payés et, en particulier, s’agissant de la période de référence pour l’acquisition des congés, restent inchangées.
S’agissant des congés spécifiques, tels que le congé sabbatique, de solidarité familiale ou encore de proche aidant, la loi consacre la possibilité d’en adapter les modalités par accord collectif : durée, délais de prévenance et de réponse de l’employeur, renouvellements…
Par ailleurs, la loi étend à l’ensemble de ces congés la possibilité pour le salarié de saisir directement le Bureau de Jugement du Conseil de Prud’hommes, qui statue en la forme des référés, en cas de refus de l’employeur.
Nous vous proposons ci-après une présentation détaillée de ces nouvelles dispositions, sachant que de nombreux décrets sont à ce jour en attente de parution pour finaliser leur entrée en vigueur.