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Le salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption (C. trav., art. L.1225-37).
Il est de :
Ces périodes peuvent être fractionnées en deux périodes d’une durée minimale de 25 jours chacune (C. trav., art. D.1225-11-1).
Le congé d’adoption peut être pris par un seul des deux parents ou réparti entre les deux membres du couple.
Si les parents souhaitent répartir le congé d’adoption entre eux, ils bénéficient alors de jours supplémentaires :
Le congé ainsi réparti ne peut être d'une durée supérieure, pour chaque parent, à la durée de 16 semaines ou, le cas échéant, de 18 ou 22 semaines. Ces deux périodes peuvent être simultanées (C. trav., art. L. L1225-40).
Tableau récapitulatif :
Nombre d’enfant(s) adopté(s) |
Nombre d’enfant(s) déjà à charge |
Durée du congé |
|
Pris par un seul parent |
Réparti entre les deux parents |
||
1 |
≤ 1 |
16 semaines |
16 semaines + 25 jours supplémentaires (*) |
≥ 2 |
18 semaines |
18 semaines + 25 jours supplémentaires (*) |
|
2 ou plus |
Peu importe le nombre |
22 semaines |
22 semaines + 25 jours supplémentaires (*) |
(*) Durée totale du congé d’adoption répartie entre les deux parents.
Exemple : Le congé d’adoption peut être réparti de la manière suivante :
Il doit être pris, au choix du salarié :
Pour prendre le congé d’adoption, le salarié doit avertir l'employeur, du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.
A noter : Le congé d’adoption n’est subordonné à aucune condition d’ancienneté ou d’effectif de l’entreprise.
Le congé d’adoption entraîne la suspension du contrat de travail (C. trav., art. L.1225-38).
Pendant la durée du congé, le salarié peut prétendre au bénéfice des prestations en espèces de l’assurance maternité (indemnités journalières), sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée et de fournir certains documents liés à l’adoption.
Pour rappel, pour percevoir des indemnités journalières, le salarié doit justifier (CSS, art. R. 313-4) :
L'indemnité journalière versée pendant le congé d’adoption est égale au gain journalier de base.
Celui-ci est calculé sur les salaires des 3 mois (ou des 12 mois en cas d'activité saisonnière ou discontinue) qui précèdent le congé, pris en compte dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année en cours (soit 3 666 € au 1er janvier 2023).
Le montant maximum au 1er janvier 2023 de l'indemnité journalière versée pendant le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est de 95,22 € par jour.
NB. Pour plus d’informations sur le montant des indemnités journalières, consultez la fiche dédiée sur le site Ameli.
Remarque : dans les Travaux Publics, aucune disposition conventionnelle de branche n’impose à l’employeur le maintien du salaire en complément des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale.
La durée du congé d'adoption est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté (C. trav., art. L. 1225-42).
Pendant la suspension, les parents salariés bénéficient de la protection contre le licenciement prévue aux articles L. 1225-4 et L. 1225-5 du Code du travail. L'application de ces articles ne fait, toutefois, pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée (C. trav., art. L.1225-38).
A l'issue du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (C. trav., art. L. 1225-43).