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Le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative (CJA), entré en vigueur le 1er janvier 2017, a supprimé la référence au régime dérogatoire applicable au contentieux des travaux publics. Or, l’article R. 421-1 du CJA fixe un délai de 2 mois à compter de la décision contestée.
Cette réforme a suscité de nombreuses controverses sur sa compatibilité avec les dispositions du CCAG Travaux ou d'autres cahiers des charges spécifiques à certains acheteurs publics (SNCF ou RATP, par exemple).
La question pouvait se poser de savoir si une "décision" prise par l'Administration dans le cadre d'un contrat, relevant de la compétence de la juridiction administrative, devait être ou non considérée comme une décision au sens de cet article.
L’article 24 du décret du 7 février 2019, qui est considéré comme se rattachant aux "clarifications rédactionnelles" visées dans la notice du décret, confirme désormais clairement que les délais de recours, prévus par le contrat, s’appliquent pour les mesures prises pour l’exécution d’un marché public et non les délais de recours de droit commun (de deux mois).
La FNTP avait initialement saisi la Direction des Affaires Juridiques de BERCY pour obtenir confirmation de l'application des dispositions contractuelles.
Par courrier, en date du 24 avril 2018 (cf. ci-après), la DAJ avait confirmé que :
Les délais de recours étant prévus au contrat : ils n'ont donc pas à être rappelés dans les échanges entre l'acheteur et le titulaire du marché public.
Pour mémoire, le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par arrêté du 8 septembre 2009, modifié par arrêté du 3 mars 2014 :