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Pour rappel, l’article 67, VI de la loi Avenir prévoyait que :
A titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, outre les cas prévus aux articles L. 1251-6 et L. 1251-7 du code du travail, la mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice peut intervenir lorsque ce salarié temporaire est un bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 5212-13 du même code.
Au plus tard le 30 juin 2021, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'application du présent VI au regard de son impact sur l'accès à l'emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi susmentionnés.
L’article 142 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite loi « 3DS, prolonge ce dispositif expérimental jusqu’au 31 décembre 2023.
Dans l’objectif de lever les freins à l’insertion professionnelles des personnes en situation de handicap, ce cas de recours permet à une entreprise utilisatrice de faire travailler une personne en situation de handicap sans avoir à justifier d’un motif de recours tel qu’un accroissement temporaire de son activité.
A noter : Le rapport relatif à cette expérimentation qui devait être présenté par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 30 juin 2021, n’a pu être produit en raison d’une insuffisance des retours d’expérience (difficultés ou gels de recrutements en 2020, difficultés techniques de suivi de ces contrats via la DSN jusqu’en 2020).