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Dans le cadre de la négociation interprofessionnelle relative à l’assurance chômage débutée fin 2017, un accord national interprofessionnel (ANI) a été conclu le 22 février 2018.
Constatant l’augmentation, au cours des 20 dernières années, du nombre de contrats de travail d’un mois ou moins, cet ANI a imposé à l’ensemble des branches professionnelles d’ouvrir des négociations relatives au recours à ces contrats dits « courts ».
Le résultat de ces négociations devait être apprécié par le gouvernement au plus tard à fin décembre 2018. Selon la qualité des accords conclus, la mise en place d’un « bonus-malus » sur la cotisation patronale d’assurance chômage pouvait être alors être décidée.
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a supprimé le lien entre mise en place d’un bonus-malus et résultat des négociations de branches.
La FNTP a néanmoins souhaité poursuivre la négociation et a obtenu, en particulier pour les entreprises qui font appel à des CDD ou contrats de mission de plus d’un mois, des souplesses relatives au renouvellement et aux délais de carence entre les contrats.
1. Délai de carence réduit pour les contrats dont la durée initiale est de plus d’un mois :
Le Code travail fixe le délai de carence à :
- la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à 14 jours ;
- le tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de 14 jours ou plus ;
Afin d’inciter les entreprises de TP à conclure des CDD ou à recourir à des intérimaires dans le cadre de missions d’une durée initiale de plus d’un mois*, le délai de carence applicable entre deux contrats successifs (CDD ou contrats de mission) sur le même poste de travail est significativement réduit.
L’accord met ainsi en place un délai de carence égal à 20% de la durée initiale du contrat, dans la limite d’un plafond de 10 jours calendaires. Ce délai de carence fortement réduit s’applique en lieu et place de celui prévu par le Code du travail.
Une fois calculé, le délai de carence se décompte en jours calendaires et non plus en jours d’ouverture de l’entreprise (samedi, dimanche, jours fériés/chômés inclus).
Si le nombre obtenu n’est pas un entier, il est arrondi à l’entier immédiatement inférieur ou supérieur (décimale inférieure ou égale à 0,5 et supérieure à 0,5). Lorsque le calcul aboutit à un nombre égal à zéro, le délai de carence est d’un jour.
Illustration :
2. Décompte du délai de carence aménagé pour les contrats dont la durée initiale est d’un mois ou moins :
L’accord conserve les délais de carence mis en place par le Code du travail (cf. 1/3 ou la moitié de la durée totale du contrat) pour les contrats dont la durée initiale est inférieure ou égale à 1 mois mais prévoit un décompte en jours calendaires et non plus en jours d’ouverture de l’entreprise. Le décompte est effectué dans les même conditions que pour les contrats dont la durée initiale est de plus d’un mois (cf. ci-dessus).
L’entreprise peut donc faire appel à un nouveau CDD ou contrat de mission plus rapidement.
Illustration :
3. Suppression du délai de carence pour certains contrats d’une durée initiale de plus d’un mois :
L’accord reprend les différents cas prévus par le Code du travail, dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable (article 3 de l’accord), tels que le remplacement d’un salarié absent en cas de nouvelle absence, etc. La jurisprudence apprécie strictement ces exceptions, étant donné qu’elle impose que chacun des contrats successifs soit conclu pour l’un des motifs qui permettent une telle succession.
L’accord prévoit une nouvelle exception au délai de carence lorsque la durée initiale du contrat (CDD ou contrat de mission) est supérieure à 1 mois et que deux contrats conclus au motif de l’accroissement temporaire d’activité se succèdent sur le même poste.
Si une entreprise veut faire appel à 2 CDD et/ou contrats de mission successifs pour un motif lié à l’accroissement temporaire d’activité, il n’est plus nécessaire de respecter un délai de carence.
Cette nouvelle règle s’applique aussi bien lorsque deux CDD ou contrats mission de succèdent que lorsqu’un contrat de mission succède à un CDD et inversement.
*Attention : lorsque la succession de contrats à durée déterminée est réalisée avec un même salarié et que le délai de carence est supprimé, un délai d’attente entre les contrats doit néanmoins être respecté, sauf exceptions prévues à l’article L. 1244-4-1 du Code du travail.
Le juge pourra estimer qu’il y a une volonté de fraude à la loi, entraînant la requalification de la relation contractuelle en CDI, lorsque le délai d’attente réalisé entre deux contrats est considéré comme bref (C. trav., art. L. 1243-11 et L. 1244-1 ; Circ. DRT n° 90-18, 30 oct. 1990).
Notre préconisation pratique est de respecter le délai de carence réduit prévu au point 1.
Autre point de vigilance : la succession de CDD ou de de contrats de missions, même conclus de manière régulière ne doit pas conduire à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (C. trav., art. L. 1242-1 et L. 1251-5).
4. Jusqu’à 4 renouvellements possibles du CDD ou contrat de mission
Le Code du travail limite à 2 fois la possibilité de renouveler un CDD ou un contrat de mission.
L’accord donne désormais la possibilité de renouveler jusqu’à 4 fois un CDD ou contrat de mission dont la durée initiale est de plus d’un mois.
Ce renouvellement se matérialise par la conclusion d’un avenant au contrat initial. Il ne s’agit donc pas de la conclusion d’un nouveau contrat.
Attention ! Le renouvellement ne peut avoir pour effet de prolonger la durée du contrat au-delà de la durée légale maximale applicable (18 mois sauf exceptions prévues par le Code du travail).
5. Un abondement du CPF des salariés en CDD d’un mois ou moins
Les salariés embauchés en CDD pour une durée totale d’un mois ou moins (renouvellements compris) bénéficient d’un abondement de leur CPF à hauteur de 15€ par CDD.
Cet abondement n’est pas limité. Il peut donc être attribué au même salarié plusieurs fois.
Les modalités opérationnelles d’abondement du CPF ne sont pas encore connues. La Ministre du travail a annoncé que la possibilité de réaliser des abondements via l’application CPF ne sera ouverte que dans le cadre d’une 2ème version de l’outil « au printemps prochain ».
6. Favoriser le recours au CDI intérimaire
Les entreprises de Travaux Publics qui font appel à des intérimaires ne savent généralement pas s’il est embauché en CDD ou en CDI par l’entreprise de travail temporaire (ETT).
Pourtant, la conclusion d’un CDI intérimaire entre un travailleur temporaire et son ETT permet, en contrepartie d’une plus grande stabilité de l’emploi, à l’entreprise utilisatrice de faire appel à un intérimaire pour une mission d’une durée maximale de 36 mois.
Par ailleurs, aucun délai de carence n’est applicable entre les différentes missions conclues au profit de l’entreprise utilisatrice.
Nous vous invitons à vous rapprocher des entreprises de travail temporaire auxquelles vous faites appel afin d’étudier la possibilité d’une mise à disposition de salariés en CDI intérimaire.
7. Entrée en vigueur des dispositions
L’accord entre en vigueur au lendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d’extension, soit à compter du 6 novembre 2019 pour une durée indéterminée.
L’accord n’a pas prévu de dispositions transitoires concernant les CDD ou contrats de mission en cours au 6 novembre 2019 ou les délais de carence en cours ou à venir.
Notre position est la suivante : l’accord s’applique immédiatement aux situations juridiques en cours pour en régir les effets futurs.
- S’agissant de la succession de CDD ou de contrats de mission, nous considérons que les dispositions de l’accord s’appliquent à tout nouveau CDD ou contrat de mission conclu à compter du 6 novembre 2019, qui succéderait à un CDD ou contrat de mission sur le même poste. Cela peut avoir pour effet de réduire voire de supprimer des délais de carence :
o en cours calculés sur la base de CDD ou contrats de mission conclus sur le même poste et arrivés à échéance avant le 6 novembre 2019 ;
o ou à venir calculés sur la base de CDD ou contrats de mission conclus sur le même poste avant le 6 novembre 2019.
- S’agissant du renouvellement de CDD ou de contrats de mission, nous considérons qu’il est possible d’appliquer les dispositions de l’accord dès lors que le renouvellement du contrat intervient à compter du 6 novembre 2019. Il conviendra néanmoins d’acter le renouvellement dans le cadre d’un avenant au contrat de travail soumis au salarié avant le terme initialement prévu, conformément au Code du travail.
Point de vigilance : si le contrat initial comporte une clause de renouvellement limitant cette possibilité à deux, nous vous recommandons de mentionner dans l’avenant la possibilité de faire jusqu’à 4 renouvellements, de façon à modifier sur ce point le contrat initial.
- S’agissant de l’abondement du CPF des salariés en CDD, nous considérons que l’accord s’applique :
Il ne s’applique pas aux CDD arrivés à échéance avant le 6 novembre 2019.