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Le code de la commande publique définit les marchés de travaux notamment par référence à l’avis relatif à la liste des activités qui sont des travaux en droit de la commande publique.
Un marché de travaux a pour objet :
1° Soit l'exécution, soit la conception et l'exécution de travaux dont la liste figure dans un avis annexé au présent code,
2° Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'acheteur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception.
Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique (art. L.1111-2).
La location avec opérateur de matériel de construction figurant dans cette liste, le Comité juridique de la FNTP (*) a rédigé une analyse que vous trouverez ci-après reproduite précisant que :
« l’avis relatif à la liste des activités qui sont des travaux en droit de la commande publique est sans effet sur la qualification de contrats relevant du droit privé, conclus par les titulaires de marchés de travaux ou de contrats de concession, avec des loueurs de matériel de construction ».
En conséquence, un acheteur soumis au Code de la commande publique ne peut prendre argument de la liste des travaux, mentionnés au 1° de l’article L.1111-2 et au 1° de l’article L.1121-2 du Code la commande publique, pour prétendre que le contrat de location avec opérateur de matériel de construction conclu par son cocontractant constitue un marché et soit de fait qualifié de contrat de sous-traitance soumis aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975.
* Le Comité Juridique de la FNTP est présidé par Yves GAUDEMET, Professeur émérite à la faculté de droit de Paris (Panthéon – Assas). Ses membres sont : François-Régis BOULLOCHE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, Raphaël CRESPELLE, Philippe GOOSSENS, Christophe LAPP, Romaric LAZERGES, Roland SANVITI, Serge-Antoine TCHEKHOFF, Avocats à la Cour.