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La loi du 27 mars 2017 instaure, pour les sociétés ayant leur siège social en France et qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs :
L’obligation de mise en œuvre effective du plan de vigilance est, selon le gouvernement, une obligation de moyens et non de résultat.
Le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les amendes civiles qui étaient prévues aux articles 1 et 2 de la loi adoptée par le Parlement et dont les montants maximum pouvaient atteindre 10 et 30 millions d’euros. Il a estimé que l'obligation instituée était définie en des termes insuffisamment clairs et précis pour qu'une telle sanction puisse être infligée en cas de manquement.
Cependant, en cas de non-respect de l’obligation de mise en œuvre efficace du plan de vigilance une société peut être mise en demeure de s’y conformer.
Le manquement à ces obligations engage la responsabilité de la société dans les conditions du droit commun (articles 1240 et 1241 du code civil) et l’oblige à réparer le préjudice que l’exécution de ces obligations aurait permis d’éviter.
Entrée en vigueur :
Pour l’exercice en cours au 28 mars 2017, seules s’appliquent les obligations relatives à l’établissement et à la mise en œuvre du plan de vigilance, à l’exception du compte rendu de la mise en œuvre du plan. Les manquements à ces obligations ne peuvent pas donner lieu à l’action en responsabilité prévue à l’article L. 225-102-5 du code de commerce.
Le dispositif s’appliquera dans sa totalité (L. n° 2017-399, art. 4) à compter du rapport de gestion portant sur le premier exercice ouvert après le 29 mars 2017.