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Jusqu’à présent, lorsqu’elle durait plus de quatre semaines, la mobilité entraînait la mise en veille du contrat de travail :
- Une source d’insécurité pour l’alternant, potentiellement moins couvert au plan social ;
- Une source de complexité pour les entreprises, en particulier pour celles disposant de filiales à l’étranger, qui souhaitent continuer à exercer leurs responsabilités vis-à-vis de leurs apprentis ;
- Une source d’alourdissement des tâches administratives dévolues aux CFA et aux opérateurs de compétences.
La loi du 27 décembre 2023 visant à faciliter la mobilité internationale des alternants, pour un « Erasmus de l’apprentissage » prévoit trois principales mesures qui visent à lever ces freins :
- La création d’un droit d'option pour l'employeur entre la mise en veille du contrat de l'alternant ou la mise à disposition de l'alternant auprès de la structure d’accueil à l'étranger ;
- La simplification de la conclusion des conventions de mobilité. La signature de la convention individuelle de mobilité par l’organisme de formation d’accueil ne sera pas nécessaire lorsqu’une convention de partenariat liera déjà cet organisme avec les organismes de formation français (organisme de formation, centre de formation des apprentis - CFA...) ;
- la garantie à tous les alternants en mobilité d’un socle de financement de leur protection sociale. Les niveaux de prises en charge par les opérateurs de compétences (OPCO) seront encadrés par décret, pour les harmoniser.
Le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation peuvent être exécutés en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an, ni la moitié de la durée totale du contrat.
La loi supprime la condition d’une durée d’exécution du contrat en France d’au moins six mois.
La signature d’une convention entre les parties est désormais obligatoire afin de fixer les conditions de mise en œuvre de la mobilité des alternants à l’étranger.
Pour les contrats d’apprentissage, la convention est signée entre l’employeur, l’apprenti, le CFA en France et la ou les structures d’accueil à l’étranger.
Pour les contrats de professionnalisation, la convention est signée entre l’employeur, le bénéficiaire du contrat de professionnalisation, l’organisme de formation en France et la ou les structures d’accueil à l’étranger.
La signature de la convention de mobilité par l’employeur de l’Etat d’accueil n’est pas obligatoire dès lors qu’il est établi que l'apprenti ( ou le bénéficiaire du contrat de professionnalisation) bénéficie, conformément aux engagements pris par l'employeur de l'État d'accueil, de garanties, notamment en termes d'organisation de la mobilité et de conditions d'accueil, équivalentes à celles dont il aurait bénéficié en application de la convention de « principe ».
La liste de ces garanties doit être fixée par voie réglementaire.
La signature de la convention de mobilité par le centre de formation étranger n’est pas obligatoire dès lors qu’une convention de partenariat est conclue entre le centre de formation étranger et le centre de formation français.
Dans ce cas, la structure d’accueil à l’étranger est seule responsable des conditions d’exécution du travail de l’alternant, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’Etat d’accueil, en particulier pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, à la rémunération, à la durée du travail, au repos hebdomadaire et aux jours fériés.
Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, l'alternant relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est assurée en dehors de l'Union européenne, sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire.
La limite d’âge d’entrée en apprentissage de 29 ans révolus prévue en France ne s’applique pas pour les apprentis originaires d'un Etat membre de l'Union européenne effectuant une période de mobilité en France.
Actuellement, les OPCO prennent en charge les frais annexes à la formation des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, notamment d'hébergement et de restauration. La loi prévoit qu’ils prendront également en charge, le cas échéant, les frais correspondant aux cotisations sociales liées à une mobilité hors du territoire national.
Afin d’harmoniser les pratiques des OPCO en matière de prise en charge de l’ensemble de ces frais, les conditions de prise en charge seront définies par décret.
La loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite "loi 3 DS", a introduit dans le code du travail le cadre de l’apprentissage transfrontalier.
Celui-ci permet aux apprentis d’effectuer une partie de leur formation, pratique ou théorique, dans un pays frontalier.
Cette même loi a habilité le gouvernement à prendre une ordonnance pour organiser les conditions de mise en oeuvre et de financement de l'apprentissage transfrontalier et à adapter ses conditions d’application en Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
La mise en place opérationnelle de ce dispositif dépend de la conclusion d’accords bilatéraux avec chaque pays frontalier.
Un accord bilatéral entre la France et l’Allemagne a été signé le 21 juillet 2023.
Cet accord inaugure également une série d’autres accords actuellement en préparation avec nos voisins belges, luxembourgeois, suisses, italiens et espagnols, pour construire demain, autour de la France, un véritable « espace européen de l’apprentissage ».