Missions et expertises
Gouvernance
Agenda
Réseau régions
Réseau spécialités
Publications corporate
Partenaires
Contact
Juridique - Marchés
Travail & protection Sociale
Santé & sécurité
Formation
Conventions collectives
Environnement & RSE
Matériel & logistique
Innovation & technique
Europe
International
Annuaire carte professionnelle
Accidents du travail
Carte professionnelle
Certificat de signature électronique
Contrathèque
DIAG-INNOV-TP
Enquêtes FNTP
Kit contractuel
Kit social
Materrio
Matériel volé
Parcours RSE TP
Recycleurs des Travaux Publics
Référentiel bruit et température
TP Matériel
L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention et ses décrets d’application sont venus modifier le dispositif pénibilité issu de la réforme « Touraine » de 2014.
Le compte professionnel de prévention (C2P) a remplacé le compte personnel de prévention de la pénibilité. Les modalités de déclaration des expositions aux risques professionnels, d’utilisation des points par le salarié, de contestation des déclarations de l’employeur ou encore de contrôle restent globalement inchangées. 4 facteurs sont sortis du compte et bénéficient d’un régime spécifique.
Les cotisations dues au titre de la pénibilité sont supprimées. Le financement et la gestion du nouveau dispositif est transféré à la branche AT-MP de la Sécurité sociale.
L’obligation de négocier des accords de prévention a également fait l’objet d’aménagements.
Parallèlement, le dispositif de départ anticipé à la retraite pour incapacité permanente de 2010 (loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010) est toujours en vigueur.
Le salarié affilié au régime général de la Sécurité sociale bénéficie d'un compte de professionnel de prévention (C2P) :
Le compte professionnel de prévention est automatiquement créé à la suite de la déclaration de l’employeur, si l’exposition du salarié aux facteurs de risques dépasse les seuils définis réglementairement. Le salarié est prévenu, par mail ou courrier, par la caisse gestionnaire de son compte.
La déclaration par l’employeur (par DSN ou DADS) de l'exposition d'un salarié, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels au-delà des seuils d'exposition, ouvre droit à l'acquisition de points sur le compte professionnel de prévention du salarié.
6 facteurs de risques demeurent applicables au titre de l’environnement physique agressif (les activités hyperbares, les températures extrêmes et le bruit) et de certains rythmes de travail (le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes et le travail répétitif) avec des seuils associés inchangés.
Facteur de risques professionnels |
Seuil |
||
Action ou situation |
Intensité minimale |
Durée minimale |
|
Activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R.4461-1 du Code du travail |
Interventions ou travaux |
1 200 hectopascals |
60 interventions ou travaux par an |
Travail de nuit * dans les conditions fixées aux articles L.3122-29 à L.3122-31 du Code du travail |
Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures |
120 nuits par an |
|
Travail en équipes * successives alternantes |
Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures |
50 nuits par an |
|
Travail répétitif ** caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte |
Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes: 15 actions techniques ou plus |
900 heures par an |
*Lorsque, pour l’application de l’article D.4161-2, l’employeur apprécie l’exposition d’un travailleur au travail de nuit, il ne prend pas en compte les nuits effectuées dans les conditions du travail en équipes successives alternantes.
**Le travail répétitif n’a pas à être évalué dès lors que le salarié ne travaille pas sous cadence contrainte et à la possibilité de réguler son activité. Par « cadence contrainte », on entend toute situation où le salarié ne peut se soustraire de la situation de travail sans préjudice immédiat pour la production, le service ou lui-même et ses collègues.
Facteur de risques professionnels |
Seuil |
||
Action ou situation |
Intensité minimale |
Durée minimale |
|
Températures extrêmes*** |
Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius |
900 heures par an |
|
Bruit mentionné à l’article R.4431-1 du Code du travail |
Niveau d’exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d’au moins 81 décibels (A) |
600 heures par an |
|
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) |
120 fois par an |
*** La température s’entend des températures liées à l’exercice de l’activité elle-même : partant, les températures extérieures ne sont pas prises en considération.
La possibilité de mettre en place des référentiels de branche pour déterminer des situations types d’exposition a été maintenue. La FNTP a réalisé avec ses Syndicats de Spécialités un référentiel de prévention des expositions au bruit et aux températures extrêmes dans les TP. Il a été homologué par arrêté le 5 février 2019 (JO du 9 février 2019). Les entreprises de Travaux Publics qui le souhaitent peuvent s’appuyer sur ce référentiel professionnel de branche, dans le cadre de la mise en oeuvre du compte professionnel de prévention (C2P).
|
Le nombre de points dépend des facteurs de risques et de l'âge du salarié :
Acquisition de points chaque année |
||
Salarié exposé à |
Cas général |
Salarié né avant juillet 1956 |
1 facteur de risque |
4 points par an |
8 points par an |
Plusieurs facteurs de risque |
8 points par an |
16 points par an |
Le nombre total de points pouvant être inscrits sur le compte est plafonné à 100 sur toute la carrière du salarié. Les points accumulés sur le compte restent acquis au salarié jusqu'à ce qu'il les utilise en totalité ou à son départ à la retraite.
Les 20 premiers points attribués sont réservés au financement d’actions de formation, sauf pour les assurés nés avant le 1er janvier 1960. Pour ceux nés entre cette date et le 31 décembre 1962 inclus, seuls les 10 premiers points sont obligatoirement utilisés en vue de financer une formation.
Pour chacune de ces utilisations, les décrets précisent la procédure à suivre par le salarié pour effectuer sa demande, les conditions à remplir, les délais de réponse dont disposent l’employeur et/ou la caisse de sécurité sociale, les modalités de remboursement des frais engagés par l’employeur ou le financeur de la formation.
Les cotisations dues par les employeurs au titre du financement de la pénibilité (cotisation de base et cotisation additionnelle) au titre des exercices 2015, 2016 et 2017 ont été supprimées à compter de l’exercice 2018.
La gestion et le financement du compte professionnel de prévention sont transférés à la branche AT-MP de la sécurité sociale.
Désormais, la cotisation est intégrée dans le taux de cotisation AT-MP des entreprises en taux collectif et appelé par la majoration M4 pour les entreprises en taux individuel.
L’action du salarié en vue de l’attribution de points ne peut intervenir qu’au cours des deux années civiles suivant la fin de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte.
Cependant il ne peut saisir la Sécurité sociale d'une réclamation relative à l'ouverture du compte professionnel de prévention ou au nombre de points enregistrés sur celui-ci que s'il a préalablement porté cette contestation devant l'employeur.
En cas de rejet de sa réclamation par l’employeur puis par la caisse de Sécurité sociale, le salarié peut saisir le tribunal des affaires sociales.
Les facteurs des manutentions manuelles, des postures pénibles, des vibrations et des risques chimiques ont été sortis du compte de prévention au 1er octobre 2017.
Pour ces 4 facteurs de risques professionnels qui ne font plus l’objet d’une déclaration, un nouveau dispositif est mis en place.
Les salariés concernés pourront bénéficier :
Les Travaux Publics sont concernés principalement par les tableaux suivants :
La gestion et le financement de ces dispositions sont également assurées par la branche AT-MP de la Sécurité sociale.
Les travailleurs affectés à un poste présentant des risques particuliers qui bénéficient du dispositif de suivi médical individuel renforcé ou qui ont bénéficié d’un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail au cours d’une visite médicale, avant leur départ à la retraite.
Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs des 10 facteurs de risques professionnels du compte professionnel de prévention auxquels a été soumis le travailleur.
Le médecin du travail a la faculté, s’il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques (agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées), de mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
Depuis le 1er janvier 2018, les entreprises ou groupes d’au moins 50 salariés employant au moins 25 % de salariés exposés au-delà des seuils doivent être couvertes par un accord ou, à défaut, un plan d’action sur la prévention de l’exposition à certains facteurs de risques lorsqu’elles emploient 25 % de salariés exposés au-delà des seuils pour les 6 facteurs restant dans le compte (C2P).
À partir du 1er janvier 2019, les entreprises ou groupes d’au moins 50 salariés devront également engager la négociation d’un accord lorsque leur indice de sinistralité au titre des AT-MP (accidents du travail et des maladies professionnelles) est supérieur au seuil de 0,25.
L’indice est égal au rapport, pour les 3 derniers exercices connus, entre le nombre d’AT et de MP imputés à l’employeur, et l’effectif connu de l’entreprise (à l’exclusion des accidents de trajet).
Si, au terme de la négociation, aucun accord n’est conclu, un procès-verbal de désaccord est établi. L’employeur est alors tenu d’arrêter, au niveau de l’entreprise ou du groupe, un plan d’action relatif à la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels après avis du comité social et économique.
Ainsi, même si seulement 6 (activités hyperbares, travail de nuit, travail en équipe successives alternantes et travail répétitif) des 10 facteurs de risques sont susceptibles d’ouvrir des droits au compte (C2P) et de déclencher l’obligation de négocier, les mesures de prévention contenues dans les accords ou plans d’actions devront porter sur les 10 facteurs de risques professionnels.
L'accord d'entreprise ou de groupe, à défaut, le plan d'action doit traiter d'au moins deux thèmes parmi la réduction des poly-expositions aux facteurs au-delà des seuils fixés, de l'adaptation et l'aménagement du poste de travail ou de la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels.
En outre, les entreprises devront traiter d'au moins 2 thèmes parmi l'amélioration des conditions de travail (notamment au plan organisationnel), le développement des compétences et des qualifications, l'aménagement des fins de carrière ou le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs. Pour ces derniers thèmes, l'accord ou le plan d'action précisera les mesures de nature à permettre aux salariés ayant un compte de prévention d'affecter les points qui y sont inscrits pour suivre des actions de formation ou financer une réduction de la durée du travail.
Depuis le 20 décembre 2011, le Bâtiment et les Travaux Publics disposent d'un accord qui encadre les situations de travail à risques et la pénibilité. Depuis 2015, cet accord de branche s'articule avec le régime du compte professionnel de prévention. L’existence d’un accord de branche étendu dispense les entreprises ou groupe ayant un effectif compris entre 50 et 300 salariés de cette obligation de négocier.
|