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Le président de la chambre sociale revient dans son interview sur l’évolution de la jurisprudence intervenue avec l’arrêt Air France de 2015 (Cass. Soc. 25 novembre 2015 n°14-24.444).
Il précise que jusqu’à cet arrêt, la jurisprudence tirait toutes les conséquences de ce que l’obligation reposant sur l’employeur en application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail était qualifiée d’obligation de sécurité de résultat. Ainsi, l’employeur ne pouvait pas s’exonérer de sa responsabilité en établissant qu’il avait pris toutes les mesures de prévention prescrites par la loi.
Or, commente-t-il, l’arrêt Air France énonce que "l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail" ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. La Cour admet donc désormais que l’employeur puisse s’exonérer de sa responsabilité en établissant qu’il avait pris toutes les mesures de prévention prescrites pas la loi.
Jean-Yves Frouin souligne que telle que définie à l’article L. 4121-1 du code du travail, l’obligation, qui consiste en des actions de prévention, d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, à l’effet de réaliser l’objectif d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, est à l’évidence, de par sa nature, une obligation de moyens. En d’autres termes, une obligation de moyens tendant à prendre toutes les mesures possibles pour prévenir une altération de la santé des salariés et ainsi garantir autant que faire se peut leur santé et sécurité.
Le président de la chambre sociale de la Cour de cassation conclut que l’évolution intervenue avec l’arrêt Air France s’accorde mieux avec la lettre et l’esprit de la loi. Il ajoute qu’il ne s’en déduit pas que le juge prenne moins en considération l’objectif légal de respect et de garantie par l’employeur de la santé et de la sécurité au travail. Comme certains arrêts l’énoncent : l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité "dont il doit assurer l’effectivité".