Missions et expertises
Gouvernance
Agenda
Réseau régions
Réseau spécialités
Publications corporate
Partenaires
Contact
Juridique - Marchés
Travail & protection Sociale
Santé & sécurité
Formation
Conventions collectives
Environnement & RSE
Matériel & logistique
Innovation & technique
Europe
International
Annuaire carte professionnelle
Accidents du travail
Carte professionnelle
Certificat de signature électronique
Contrathèque
DIAG-INNOV-TP
Enquêtes FNTP
Kit contractuel
Kit social
Materrio
Matériel volé
Parcours RSE TP
Recycleurs des Travaux Publics
Référentiel bruit et température
TP Matériel
Du fait d’un début de carrière précoce, certains assurés, s’ils ont une carrière complète au moment où ils atteignent l’âge légal de départ en retraite (62 ans à 64 ans à terme - pour en savoir plus, consultez notre article dédié à l’âge légal de départ à la retraite), disposent d’une durée d’assurance cotisée (c’est à dire ayant donné lieu au versement effectif de cotisations d’assurance vieillesse) bien supérieure à la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein (fixée, à terme, à 172 trimestres, soit 43 annuités – consultez notre article dédié).
Pour pallier cette situation, un dispositif de départ en retraite anticipée pour carrière longue a été mis en place afin de permettre aux assurés, s’ils justifient d’une carrière complète, de partir avant l'âge légal de départ de retraite.
Pour être éligible au dispositif de départ en retraite anticipée pour carrière longue, un assuré doit satisfaire à plusieurs conditions (CSS, art. L. 351-1-1) :
En matière de départ en retraite anticipée pour carrière longue il existe deux types d’âges (CSS, art. D. 351-1-1 modifié) :
Antérieurement à l’adoption de la réforme des retraites, l’âge légal de départ à la retraite était fixé à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 (Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, art 18). Avec la réforme, pour les assurés nés à compter du 1er septembre 1961, l’âge légal de départ à la retraite est progressivement relevé d’un trimestre supplémentaire par an afin d’atteindre, à terme, 64 ans (CSS, art. D. 161-2-1-9 modifié).
Le dispositif de départ en retraite anticipée pour carrière longue a donc dû être adapté au regard du relèvement progressif de l’âge légal de départ.
Pour rappel, antérieurement à la réforme des retraites, il n’existait que deux « bornes d’âge » à partir desquelles un assuré pouvait bénéficier d’un départ en retraite anticipé pour carrière longue : 16 ans et 20 ans. Afin de tenir compte du relèvement progressif de l’âge légal de départ en retraite, deux nouvelles « bornes d’âge » ont été introduites : 18 ans et 21 ans.
Ainsi, dorénavant, si l’assuré justifie avoir commencé à travailler avant ses 16, 18, 20 ou 21 ans, il pourra éventuellement prétendre à l’application du dispositif de départ en retraite anticipée pour carrière longue (CSS, art D. 351-1-1 modifié), sous réserve de remplir les autres conditions requises.
Ainsi :
La réforme ne modifie pas ce point : l’assuré qui a commencé sa carrière professionnelle avant une des bornes d’âge mentionnées précédemment ne peut bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue que s’il justifie avoir obtenu un certain nombre de trimestres avant celle-ci (CSS, art D. 351-1-3).
Un assuré né entre le 1er janvier et le 30 septembre devra justifier avoir acquis au moins 5 trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle survient son 16ème, 18ème, 20ème, ou 21ème anniversaire.
Un assuré né entre le 1er octobre et le 31 décembre devra justifier avoir acquis au moins 4 trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur 16ème, 18ème, 20ème, ou 21ème anniversaire. (CSS, art. D. 351-1-3).
Schéma récapitulatif :
Début de l’activité |
Nombre total de trimestres |
Age minimum de départ |
|
Avant 16 ans |
Durée taux plein en fonction de l’année de naissance (à terme 172 trimestres)
|
58 ans |
|
Naissance entre le 01er janvier et le 30 septembre : 5 trimestres |
Naissance entre le 1er octobre et le 31 décembre : 4 trimestres |
||
Avant 18 ans |
60 ans |
||
Naissance entre le 01er janvier et le 30 septembre : 5 trimestres |
Naissance entre le 1er octobre et le 31 décembre : 4 trimestres |
||
Avant 20 ans |
60 à 62 ans (selon l’année de naissance) |
||
Naissance entre le 01er janvier et le 30 septembre : 5 trimestres |
Naissance entre le 1er octobre et le 31 décembre : 4 trimestres |
||
Avant 21 ans |
63 ans |
||
Naissance entre le 01er janvier et le 30 septembre : 5 trimestres |
Naissance entre le 1er octobre et le 31 décembre : 4 trimestres |
Les assurés doivent justifier, notamment dans le régime général, d’une durée d’assurance ayant donné lieu au versement de cotisations d’assurance vieillesse à leur charge. Qu’importe l’âge de départ anticipé (58 à 63 ans), la durée d’assurance cotisée exigée correspond à celle requise pour l’obtention du taux plein, laquelle dépend de la date de naissance de l’assuré. En effet, la durée d’assurance requise pour obtenir le taux plein ayant progressivement été relevée au fil des réformes, tous les assurés n’ont pas à satisfaire à la même durée d’assurance : celle-ci dépend de leur année de naissance.
Voici un tableau récapitulatif de la durée d’assurance requise pour avoir le taux plein en fonction de l’année de naissance en prenant en compte la récente réforme :
Année de naissance |
Durée d’assurance requise (après réforme) |
1958 – 1959 -1960 |
167 trimestres |
Du 1er janvier 1961 au 31 aout 1961 |
168 trimestres |
Du 1 er septembre 1961 au 31 décembre 1961 |
169 trimestres |
1962 |
169 trimestres |
1963 |
170 trimestres |
1964 |
171 trimestres |
1965 et suivant |
172 trimestres |
Tenant compte du relèvement progressif de l’âge légal de départ en retraite, la réforme prévoit une montée en charge progressive pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1969 et ayant commencé leur activité professionnelle avant 20 ans (CSS, art. D. 351-1-1, II).
Ainsi, sous réserve de remplir les conditions nécessaires :
Enfin, la loi prévoit une clause de sauvegarde pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1963. Pour ces assurés qui étaient éligibles au dispositif de départ en retraite anticipée avant le 1er septembre 2023 (date d’entrée en vigueur de la réforme) et qui en perdent le bénéfice du fait des nouvelles dispositions de la réforme, il est prévu une clause de sauvegarde leur permettant de continuer de bénéficier des dispositions antérieures à la réforme des retraites (Décret n°2023-436 du 6 juin 2023, art 8).
En principe, pour acquérir un trimestre, l’assuré devra justifier que, pour une période donnée, il a bien été versé une cotisation à sa charge. Cette cotisation est prélevée sur les revenus du travail. Ainsi, seront pris en compte les périodes durant lesquelles l’assuré a effectivement versé des cotisations d’assurance vieillesse (périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ; périodes de rachats de cotisations selon la date de la demande et de leur nature …) permettant de valider des trimestres.
Toutefois, il existe des périodes d’assurance, pendant lesquelles il n’a pas été versé de cotisations mais qui vont être considérées comme ayant donné lieu à cotisations pour apprécier la durée d’assurance cotisée. On parlera alors de « périodes réputées cotisées ». Le Code de sécurité sociale définit limitativement ces différentes périodes réputées cotisées ainsi que les limites à partir desquelles elles ne seront plus prises en compte dans la durée d’assurance. Ces périodes correspondent notamment (CSS, art D. 351-1-2 et art. R. 351-12) :
Avec la réforme des retraites de nouvelles périodes sont considérées comme des « périodes réputées cotisées » pour l’ouverture du droit à la retraite anticipée pour carrière longue (CSS, art D. 351-1-2, I, 7° modifié) :
La prise en compte de ces périodes au titre des périodes réputées cotisées est limitée à 4 trimestres sur l’ensemble de la carrière.