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Le dispositif de cumul emploi-retraite permet à un assuré qui a liquidé sa pension de retraite de de reprendre une activité professionnelle et de cumuler son revenu professionnel avec le service de sa pension de retraite.
Le cumul emploi-retraite se décline en deux variantes, selon les conditions réunies par l’assuré :
L’assuré peut cumuler intégralement sa pension de vieillesse avec ses revenus d’activité sous réserve de remplir plusieurs conditions cumulatives (CSS, art. L. 161-22) :
Par exception, la poursuite de certaines activités limitativement énumérées est tolérée (exemple : activités à caractère artistique littéraire ou scientifique exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite, voir art. L. 161-22 du Code de la sécurité sociale pour la liste complète)
Si l’assuré remplit toutes les conditions énumérées précédemment, il peut entièrement cumuler :
Par ailleurs, lorsque l’assuré remplit les conditions pour bénéficier d’un cumul emploi retraite intégral, il peut reprendre immédiatement une activité auprès de son dernier employeur ou de tout autre employeur.
Lorsque l’assuré ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’un cumul emploi-retraite intégral, il peut bénéficier d’un cumul emploi retraite plafonné lorsqu’il reprend une activité après avoir liquidé au moins une de ses pensions.
Ce cumul emploi retraite est dit plafonné car le cumul entre les pensions de vieillesse (de base et complémentaire), d’une part, et les revenus tirés de la reprise d’activité, d’autre part, ne peut excéder un certain plafond. Ce dernier est égal au montant le plus élevé entre :
Lorsque le cumul de la ou des pension(s) de retraite et des revenus d’activité excède ce plafond, la pension de retraite est alors écrêtée de manière à atteindre ledit plafond. Cet écrêtement est pratiqué directement par la caisse de retraite.
Attention : seule la pension de retraite peut faire l’objet d’une éventuelle diminution. Les revenus d’activité ne doivent en aucun cas être réduits par l’employeur pour que le salarié atteigne le plafond de ressources applicable.
Lorsque le salarié bénéficie d’un cumul emploi-retraite plafonné, sa reprise d’activité est encadrée :
Contrairement au dispositif de retraite progressive, qui suppose une continuité de l’activité et donc du contrat de travail et un passage du salarié à temps partiel (pour en savoir plus, consultez notre article relatif aux nouvelles modalités de la retraite progressive), le cumul emploi retraite suppose que deux étapes soient respectées :
En outre, la retraite progressive n’impose pas à l’assuré de liquider définitivement sa ou ses pensions de retraite. En effet, l’assuré qui bénéficie du dispositif de retraite progressive percevra une fraction de sa pension de retraite pour les périodes correspondant à la réduction de sa quotité de travail. Cependant, sa retraite n’est pas pour autant liquidée et les cotisations appelées pour les périodes de travail que l’assuré effectue continuent d’améliorer sa future pension de retraite.
En principe, la mise en œuvre du cumul emploi-retraite suppose que l’assuré ait liquidé ses différentes pensions de retraite obligatoires (pour le cumul emploi-retraite intégral) ou au moins une pension de retraite personnelle pour bénéficier du dispositif de cumul emploi-retraite plafonné.
Or, une fois qu’une pension de retraite est définitivement liquidée il n’était jamais possible, jusqu’à présent, que les cotisations d’assurance vieillesse appelées postérieurement à cette liquidation puissent conduire à une revalorisation de cette pension de retraite. Le cumul emploi-retraite ne permettait donc jamais à un assuré d’améliorer sa situation. Les cotisations versées n’ouvraient pas de nouveaux droits.
Afin de le rendre davantage attractif, les pouvoirs publics ont rendu le cumul emploi-retraite intégral créateur de nouveaux droits. Dans ce cadre, la réforme des retraites prévoit, pour un assuré bénéficiaire du cumul emploi-retraite intégral, que les cotisations appelées postérieurement à la liquidation de ses pensions de vieillesse personnelles lui permettent de générer de nouveaux droits. Les nouveaux droits à pension sont créés au titre des régimes de base et seront sans incidence sur le montant de la pension de vieillesse résultant de la première liquidation (Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, art 26, I, 6°).
Ne pourront bénéficier d’un cumul emploi-retraite générateur de droits que les assurés remplissant les conditions d’un cumul emploi-retraite intégral.
Pour rappel pour être éligible au cumul emploi-retrait intégral, il convient :
La réforme des retraites est venue fixer une condition pour pouvoir générer de nouveaux droits. Ainsi, pour bénéficier d’un cumul emploi-retraite générateur de nouveaux droits, l’assuré qui entendrait poursuivre son activité auprès de son dernier employeur devra respecter un délai d’attente de 6 mois depuis la liquidation de sa pension (CSS, art L. 161-22-1 2°).
Cependant, l’assuré qui souhaite reprendre une activité auprès d’un autre employeur n’aura pas à respecter ce délai d’attente de 6 mois à compter de la liquidation de la pension de retraite. Par ailleurs, la loi précise que ce délai d’attente ne sera pas applicable aux assurés ayant liquidé leur pension de retraite au plus tard 6 mois après la publication de la loi, soit le 15 octobre 2023 (Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, art 26, XII, 7°).
Une question reste en suspens quand l’assuré ne respecte pas le délai d’attente de 6 mois lorsqu’il poursuit son activité auprès du même employeur. Doit-on considérer que le cumul emploi retraite générera de nouveaux droits à l’expiration de ce délai de 6 mois ? Ou doit-on considérer que le non-respect de ce délai emporte pour conséquence une privation totale du bénéfice du cumul emploi-retraite générateur de droits ? Une réponse apportée par une circulaire CNAV est attendue.
Cette faculté de constituer de nouveaux droits s’applique aux pensions de droit direct ou dérivé prenant effet à compter du 1er septembre 2023 lesquelles prendront en compte les droits constitués depuis le 1er janvier 2023 (Décret n° 2023-751 du 10 août 2023 relatif au cumul emploi-retraite).
La nouvelle pension de vieillesse résultant de la reprise ou de la poursuite d'une activité professionnelle faisant suite à la liquidation d'une première pension sera calculée dans les conditions applicables à la pension de vieillesse dans le régime dont relève l'assuré au titre de cette nouvelle pension.
Elle bénéficiera du taux plein sans qu’il ne soit appliqué de surcote ou de décote. En outre, aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne pourra être octroyé au titre de cette nouvelle pension et de la pension de droit dérivé qui en est issue (CSS, Art L. 161-22-1-1). Aussi, cette nouvelle pension ne pourra faire l’objet d’aucune majoration telle que la majoration pour enfants par exemple.
En tout état de cause, le montant de la seconde pension ne peut en aucun cas excéder le seuil correspondant à 5% du PASS dans chaque régime débiteur soit 2199,60 € par an en 2023 et 2318,40 € par an en 2024 (CSS, D. 161-2-22-1).
A l'égard des salariés relevant du régime de base, il sera pris en compte un salaire servant de base au calcul de la nouvelle pension. Ce salaire de base sera le salaire moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance et versées au cours des mois d'assurance entre la date à laquelle l'assuré remplit les conditions du cumul emploi-retraite intégral et la date d'entrée en jouissance de la nouvelle pension de vieillesse (CSS, R. 351-29, III).
Pour rappel, pour valider un trimestre de retraite du régime de base, il convient d’avoir travaillé l’équivalent de 150 heures payées au Smic (CSS, Art R. 351-9).
La nouvelle pension de vieillesse résultant de la reprise de l’activité professionnelle sera liquidée et servie dans les conditions applicables à la pension de vieillesse dans le régime dont relève l'assuré au titre de cette nouvelle pension.
L’assuré ne peut bénéficier qu’une seule fois d’une nouvelle pension de retraite auprès d'une même caisse de retraite de base. Ainsi, si un assuré demande la liquidation de sa nouvelle et seconde pension de retraite, il ne pourra pas, après un nouveau cumul-emploi retraite, demander la liquidation d’une troisième pension de retraite.
La demande de liquidation sera adressée par l'assuré, au moyen d'un formulaire commun à tous les régimes pouvant permettre un cumul emploi-retraite générateur de nouveaux droits. Le formulaire est publié sur le site service public (Formulaire - Demande de retraite à la suite d'un cumul emploi-retraite (lassuranceretraite.fr).
La caisse destinataire de la demande sera tenue de communiquer aux autres régimes dont relève l'assuré la copie de la demande ainsi que les pièces justificatives nécessaires à la liquidation des droits qui leur incombe.
Il est délivré au requérant un récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.