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La loi industrie verte a été publiée au journal officiel le 24 octobre 2023. Cette loi s’inscrit dans une nouvelle étape de réindustrialisation du pays.
Zoom sur cette nouvelle loi et ses principales mesures en matière de simplification des procédures, de sécurisation des projets et de commande publique.
Pour accélérer l'implantation de nouvelles usines, la procédure d'autorisation environnementale est simplifiée. L'instruction par les services de l’Etat et par l'autorité environnementale ainsi que la consultation du public seront menées en parallèle et non plus successivement.
Ainsi, ce dispositif permet de raccourcir la durée de la procédure de délivrance des autorisations environnementales de 17 mois aujourd’hui, à 9 mois.
Depuis la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi « Élan », les recours abusifs contre les décisions d’attribution de permis de construire, de démolir ou d’aménager peuvent être sanctionnés.
La loi étend donc cette disposition aux contentieux de l’autorisation environnementale, permettant ainsi au bénéficiaire d’une autorisation environnementale de solliciter le versement de dommages et intérêts par l’auteur d’un recours abusif contre l’une des décisions qui y sont liées
Ces deux nouvelles dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation environnementale déposées à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard, le 23 octobre 2024.
1.2 - Reconnaissance possible de la raison impérative d’intérêt public majeure (RIIPM) pour les projets industriels d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale (art. 19 et 21)
Un décret viendra préciser les projets qualifiés de « projet d'intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique » dès lors qu’ils réduisent la dépendance de la France dans des secteurs stratégiques ou contribuent à la transition écologique et qu’ils revêtent un intérêt national eu égard à leur importance en termes d’investissement et de création d’emplois…
La loi prévoit la possibilité de reconnaître, par décret et au cas par cas, à un de ces projets, le caractère de projet répondant à une RIIPM.
Ces dispositions sont en lien avec les législations adoptées en 2023 sur les énergies renouvelables et le nucléaire.
Pour les projets industriels soumis à déclaration d’utilité publique (DUP), la loi prévoit la possibilité que le caractère d'opération répondant à une RIIPM soit reconnu au moment de la DUP.
Les projets d’infrastructures directement liés au projet industriel concerné bénéficient également de cette possibilité.
Cette mesure vise à sécuriser les porteurs de projets dans leurs démarches, purger en amont les contentieux éventuels liés à la RIIPM, tout en maintenant un niveau important de garantie de protection des espèces et de leurs habitats.
1.3 - Réhabilitation des friches (art. 8 à 16)
La loi comprend plusieurs mesures pour faciliter et accélérer le renouvellement et la réhabilitation des sites arrivant en fin d'activité ou déjà en cessation d'activité.
La requalification des friches doit permettre la réindustrialisation de ces espaces ainsi que le respect des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols inscrits dans la loi Climat et Résilience du 22 août 2021.
1.4 - Une sortie simplifiée du statut de déchets (art. 6)
Cette simplification vise à développer l’usage de matières premières recyclées dans l’industrie.
Ces différentes mesures énoncées visent à simplifier le déroulé de certains projets considérés comme participant à la transition écologique. L’accélération des procédures d’autorisation environnementale, la reconnaissance facilitée de la RIIPM ou encore la levée de freins à la réhabilitation de friches constituent des leviers de taille pour accélérer le développement d’infrastructures vertes.
2.1 - Nouveaux dispositifs facultatifs d’exclusion de la procédure de passation
La loi prévoit deux nouveaux dispositifs d’exclusion d’opérateur économique, à l’appréciation de l’acheteur :
A noter que ce dispositif n’est pas encore entré en vigueur, le Gouvernement est habilité par voie d'ordonnance à introduire ce dispositif dans le code de la commande publique, et ce avant le 23 janvier 2024.
Ces dispositions sont applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à compter du 25 octobre 2023.
Pour plus d’information sur le BEGES, vous pouvez consulter cette page : lien.
2.2 - Nouveautés pour les marchés passés par des entités adjudicatrices (applicables à partir du 25 octobre 2023)
La loi permet aux entités adjudicatrices de décider de ne pas allotir lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
Les offres variables étaient initialement prévues dans l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, laquelle permettait à l'acheteur public d'autoriser les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus.
La loi réintroduit ce dispositif pour les marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire : les entités adjudicatrices peuvent ainsi autoriser les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus.
La loi prévoit un nouveau cas de dérogation à la durée maximale des 8 ans pour les accords-cadres engagés par une entité adjudicatrice, lorsqu’il existe un risque important de restriction de concurrence ou de procédure infructueuse dans le cadre de la procédure de passation.
Cette dérogation reste un cas exceptionnel qui doit être, comme toutes les autres, dûment justifiée par l’acheteur.
La possibilité de rejeter les offres dans lesquelles les produits originaires d’un pays tiers à l’Union européenne avec lequel aucun accord de réciprocité n’a été conclu représentent une part majoritaire de la valeur totale des produits.
Cette possibilité ne concerne que les marchés de fourniture et les marchés de travaux de pose et d’installation de ces fournitures.
Les conditions liées à l’application de ces dispositions seront fixées par voie règlementaire.
2.3 Le champ d’application étendu de l’obligation d’établir un SPASER (art. 29)
La loi étend l’obligation d’établir un Schéma de Promotion des Achats Publics Socialement et Écologiquement Responsables (SPASER) à tous les acheteurs publics dont le volume d’achat est supérieur à 50 M€ par an. L’État et ses établissements publics sont donc désormais aussi concernés, au même titre que les collectivités territoriales, les EPIC, les Établissements publics locaux et les entreprises publiques.
Cette modification est applicable à compter du 25 octobre 2023.