Missions et expertises
Gouvernance
Agenda
Réseau régions
Réseau spécialités
Publications corporate
Partenaires
Contact
Juridique - Marchés
Travail & protection Sociale
Santé & sécurité
Formation
Conventions collectives
Environnement & RSE
Matériel & logistique
Innovation & technique
Europe
International
Annuaire carte professionnelle
Accidents du travail
Carte professionnelle
Certificat de signature électronique
Contrathèque
DIAG-INNOV-TP
Enquêtes FNTP
Kit contractuel
Kit social
Materrio
Matériel volé
Parcours RSE TP
Recycleurs des Travaux Publics
Référentiel bruit et température
TP Matériel
La loi EnR introduit une présomption de RIIPM, et comporte des mesures de simplification des procédures, de mobilisation du foncier pour le solaire et d’accélération de l’entrée en vigueur des dispositions de la loi « Climat et Résilience » relatives à la commande publique pour les projets d’EnR.
Elle est complétée par la loi visant à accélérer les procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires qui introduit notamment, elle aussi, une présomption de RIIPM et comporte des dispositions sur l’artificialisation des sols.
1 - SIMPLIFIER LES PROCÉDURES D’AUTORISATION DES PROJETS D’ENR
Il s’agit d’une obligation pour le juge de régulariser l’autorisation environnementale en cours d’instance lorsque le vice affectant la légalité est régularisable.
Cette mesure réduit les risques contentieux ainsi que la durée globale de traitement des procédures contentieuses engagées contre le projet.
La loi permet aux collectivités d’avoir recours à la procédure de modification simplifiée de leurs documents d’urbanisme lorsque leurs changements mentionnés à l’article L143-29 du Code de l’Urbanisme ont pour objet de soutenir le développement de la production d'énergies renouvelables.
Ces dispositions permettent de réduire les délais de mise en conformité des documents lorsque les enjeux d’urbanisme sont mineurs.
2 - ACCELERER L'OBLIGATION DE PREVOIR AU MOINS UN CRITERE ENVIRONNEMENTAL POUR LES PROJETS ENR (art. 91)
L'article 35 de la loi climat et résilience du 22 août 2021 (décryptée ici), complété par son décret d’application du 2 mai 2022 (décrypté ici), pose un certain nombre d'obligations dans le code de la commande publique, notamment l’obligation pour les acheteurs de prévoir au moins un critère environnemental à partir du 21 août 2026.
Cette échéance est avancée au 1er juillet 2024 pour l'attribution des marchés portant sur l'implantation ou sur l'exploitation d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables.
3 - MOBILISER LES ESPACES DEJA ARTIFICIALISES POUR DEVELOPPER LE PHOTOVOLTAÏQUE
La loi libère un potentiel foncier déjà artificialisé ou ne présentant pas d’enjeu environnemental majeur afin de préserver les zones naturelles et non artificialisées.
Il s’agit de faciliter l’installation de panneaux photovoltaïques aux abords des autoroutes et routes à grande circulation ainsi qu’aux abords des voies ferrées ou leur intégration à la voie ferrée.
Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 m² doivent être équipés sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables.
Cette obligation ne s’applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pas d’installations d’ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d’énergies renouvelables.
En outre, sont notamment exclus de cette obligation les parcs de stationnement extérieurs lorsque des contraintes techniques, de sécurité et environnementales ne permettent pas l'installation des dispositifs.
Le Préfet pourra accorder un report du délai de mise en conformité avec l’obligation.
Certains bâtiments ou parties de bâtiments doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant pas à l'eau potable, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.
Sont notamment concernées par cette obligation :
Ces obligations sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface minimale au moins égale à une proportion de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
Cette proportion est au moins de 30 % à compter du 1er juillet 2023, puis de 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027.
La loi sur le nucléaire prévoit l’exclusion des enveloppes locales d’artificialisation la réalisation des centrales nucléaires (art. 9)
Ainsi, l'artificialisation des sols résultant de la réalisation d'un réacteur électronucléaire n'est pas comptabilisée pour évaluer l'atteinte des objectifs locaux et régionaux de réduction du rythme de l'artificialisation des sols.