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Le Conseil Constitutionnel, institution chargée de contrôler la conformité de la loi avec la Constitution, a été saisi par la Cour de cassation dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) afin de se prononcer sur les dispositions de l’article L. 2314-18 du Code du travail relatif à la qualité d’électeurs au CSE.
La rédaction de l’article L. 2314-18 du Code du travail, issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, était la suivante : « Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques ».
Il était reproché à ces dispositions de méconnaître le principe de participation des travailleurs dans la mesure où l’interprétation qu’en faisait la Cour de cassation, via sa jurisprudence, aboutissait à ce que les salariés assimilés à l’employeur ne pouvaient être électeurs et étaient ainsi privé de représentation au CSE. Aussi, les salariés titulaires d’une délégation écrite d’autorité ou ceux représentant l’employeur devant les institutions représentatives du personnel ne pouvaient participer aux élections1.
Par une décision du 19 novembre 20212, le Conseil Constitutionnel a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution. Il a néanmoins jugé d’en reporter l’abrogation au 31 octobre 2022 car leur abrogation immédiate aurait pour eu effet de supprimer toute condition pour être électeur aux élections professionnelles.
La loi du 21 décembre 20223, dite « Marché du travail », a procédé à la réécriture de cet article afin de le mettre en conformité avec la Constitution.
L’article L. 2314-18 du Code du travail est désormais ainsi rédigé : « Sont électeurs l’ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis au moins trois mois dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ».
L’ajout du terme « l’ensemble » supprime toute possibilité d’exclusion de certains salariés et permet donc aux salariés assimilés à l’employeur de pouvoir participer aux élections en tant qu’électeurs. Cette nouvelle rédaction est donc conforme à la Constitution.
Le Conseil Constitutionnel ne s’est prononcé que sur l’électorat au CSE des salariés assimilés à l’employeur. Pour autant la loi « Marché du travail » est venue préciser les règles liées à l’éligibilité de ces salariés. L’article L. 2314-19 du Code du travail a été modifié afin d’exclure explicitement les salariés assimilés à l’employeur. L’interprétation jurisprudentielle de cet article par la Cour de cassation est donc consacrée au sein de la loi4.
Il s’agit donc uniquement d’une précision et non d’une modification des règles d’éligibilité.
Nouvelle rédaction de l’article L. 2314-19 du Code du travail : « Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique ».
Ces dispositions s’appliquent rétroactivement depuis le 31 octobre 2022.