Missions et expertises
Gouvernance
Agenda
Réseau régions
Réseau spécialités
Publications corporate
Partenaires
Contact
Juridique - Marchés
Travail & protection Sociale
Santé & sécurité
Formation
Conventions collectives
Environnement & RSE
Matériel & logistique
Innovation & technique
Europe
International
Annuaire carte professionnelle
Accidents du travail
Carte professionnelle
Certificat de signature électronique
Contrathèque
DIAG-INNOV-TP
Enquêtes FNTP
Kit contractuel
Kit social
Materrio
Matériel volé
Parcours RSE TP
Recycleurs des Travaux Publics
Référentiel bruit et température
TP Matériel
La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise est entrée en vigueur le 1er décembre 2023.
Cette loi institue de nouvelles obligations de partage de la valeur pour les entreprises et modifie les dispositifs de partage de la valeur existants dans l’objectif d’améliorer leur fonctionnement et de favoriser leur diffusion auprès des salariés.
Cette publication a pour vocation de développer les principales mesures prévues par cette loi, à savoir :
En principe, seules les entreprises de 50 salariés et plus sont soumises à l’obligation de mettre en place de la participation dans leur entreprise (C. trav., art. L. 3322-2).
Ces entreprises peuvent appliquer la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation.
Elles peuvent également, par accord de participation, fixer une formule dérogatoire de calcul de la réserve spéciale de participation, sous réserve de respecter la règle de l’équivalence des avantages consentis aux salariés. Cette règle consiste à garantir aux salariés que la formule dérogatoire de calcul de la réserve spéciale de participation aboutisse à un montant de participation au moins égal à celui résultant de l’application de la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation (C. trav., article L. 3324-1 et L. 3324-2).
Toutefois, la formule légale de calcul comme la formule dérogatoire de calcul de la réserve spéciale de participation sont complexes et inadaptées aux entreprises de petite et moyenne taille.
C’est la raison pour laquelle, à titre expérimental, à compter du 29 novembre 2023 et pendant cinq ans, soit jusqu’au 29 novembre 2028, les entreprises de moins de 50 salariés peuvent appliquer une formule de calcul dérogatoire de la réserve spéciale de participation sans avoir à respecter la règle de l’équivalence des avantages consentis aux salariés rappelée ci-dessus.
Ainsi, ces entreprises pourront déroger, y compris dans un sens moins favorable, à la formule légale de calcul de réserve spéciale de participation, peu important le principe de la règle de l’équivalence des avantages consentis aux salariés.
Le recours au dispositif expérimental et dérogatoire de participation par ces entreprises nécessite la conclusion d’un accord de participation.
La conclusion de l’accord de participation se fait :
- Par convention ou accord collectif de travail ;
- Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
- Par accord conclu au sein du comité social et économique ;
- A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet de contrat proposé par l'employeur.
Les entreprises de moins de 50 salariés appliquant déjà un dispositif de participation volontaire au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 29 novembre 2023, soit au 1er décembre 2023, doivent conclure un nouvel accord de participation, selon les modalités prévues à l’article L. 3322-6 du Code de travail, afin de pouvoir appliquer une formule de calcul dérogatoire de la réserve spéciale de participation.
Afin de développer le partage de la valeur dans les petites et moyennes entreprises, a été créée, à titre expérimental pendant cinq ans, du 29 novembre 2023 au 29 novembre 2028, une obligation de mise en place d’un dispositif de partage de la valeur dans les entreprises de 11 à moins de 50 salariés.
Lorsque ces entreprises réalisent un bénéfice net fiscal d’au moins 1% de leur chiffre d’affaires pendant trois exercices consécutifs, elles doivent mettre en place un dispositif de partage de la valeur.
Les entreprises concernées doivent au choix mettre en place :
Les entreprises dans lesquelles l’un des dispositifs mentionnés ci-dessus est déjà mis en œuvre et s’applique au titre de l’exercice considéré satisfont à la nouvelle obligation de partage de la valeur.
Enfin, ne sont pas soumises à cette obligation :
Désormais, depuis le 1er décembre 2023, les entreprises dotées au moins d’un délégué syndical et tenues de mettre en place la participation sont obligées de négocier sur les conséquences de l’augmentation exceptionnelle de leur bénéfice net fiscal.
Cette obligation pérenne a été codifiée au nouvel article L. 3346-1 du Code du travail.
Lorsque ces entreprises ouvrent une négociation pour mettre en place un dispositif d'intéressement ou de participation, elles doivent également négocier sur :
1) la définition d'une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice net fiscal ;
Concrètement, les négociations devront porter sur l’insertion d’une clause spécifique dont l’objet est de définir ce qu’il convient d’entendre par « augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l’entreprise ».
La définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal prend en compte des critères tels que :
2) les modalités de partage de la valeur qui en découlent.
Les modalités de partage de la valeur qui découlent de la réalisation de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal peuvent prendre la forme :
Les entreprises appliquant déjà un accord d’intéressement ou de participation à la date de promulgation de la loi, soit le 29 novembre 2023, doivent engager une négociation sur la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et le partage de la valeur qui en découle avant le 30 juin 2024, sauf si elles ont mis en place :
Afin de distribuer aux salariés une prime en fonction de l’évolution de la valorisation de l’entreprise au terme d’une période de trois ans, a été créé un nouveau dispositif de partage de la valeur dénommé « Plan de partage de la valorisation de l’entreprise ».
A. Mise en place
Ce plan peut être mis en place par les employeurs de droit privé, les établissements publics de caractère industriel et commercial (EPIC) et les établissements publics à caractère administratif (EPA), lorsqu'ils emploient du personnel de droit privé (C. trav. ; art. L. 3311-1).
Il permet aux salariés justifiant au maximum d’un an d’ancienneté de bénéficier d’une prime de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE) dans le cas où la valeur de l’entreprise a augmenté au cours des trois années suivant la date de valorisation de l’entreprise fixée dans l’accord de mise en place de la PPVE.
Cet accord est établi sur rapport spécial du commissaire aux comptes de l'entreprise ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet par l'organe compétent de l'entreprise.
L’accord peut prendre une des formes suivantes :
B. Contenu de l’accord
L’accord relatif à la mise en place de la PPVE doit définir notamment :
C. Formalités de dépôt de l’accord et information des salariés
L’accord, dans sa version signée par les parties, doit être déposé sur la plateforme de téléprocédure "Téléaccords". Ce dépôt s’accompagne des pièces justificatives listées dans le décret (article 2, I, du décret n° 2024-644 du 29 juin 2024 portant application des articles 9, 10, 12 et 18 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise).
A la suite du dépôt de l’accord, le montant de référence attribué à chaque salarié et, le cas échéant, le critère de modulation appliqué à ce montant, font l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie.
Dans cette fiche, sont indiquées la règle de valorisation applicable ainsi que les conditions permettant de bénéficier de la PPVE à l’expiration du délai de trois ans.
Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
D. Versement de la PPVE et information des salariés
Les sommes dues aux salariés au titre de la PPVE sont arrêtées dans un délai de sept mois à compter de l’expiration du délai de trois ans. Le versement peut être réalisé en une ou plusieurs fois au cours des douze mois suivants.
Les sommes attribuées au titre de la PPVE font l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie.
Cette fiche mentionne :
Cette fiche distincte comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de modulation du montant de référence prévues par le plan de partage de la valorisation de l'entreprise.
Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
E. Affectation à un plan d’épargne ou de retraite
Dans les quinze jours à compter de la réception de la fiche distincte informant les salariés du montant de la PPVE attribuée et de la possibilité d’en demander le versement, les salariés peuvent demander à placer leurs primes sur un plan d'épargne salariale ou d’un plan d’épargne retraite d’entreprise.
F. Régime fiscal et social
La PPVE octroyée dans les conditions prévues par la loi du 29 novembre 2023 et dont l’accord de mise en place a été déposé auprès de l’Administration bénéficie d’un régime fiscal et social de faveur puisque les versements effectués entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028 sont exonérés :