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Pour rappel, la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015 a été étendue par un arrêté du 5 juin 2020 (JO du 26 juin 2020).
Cet arrêté avait formulé une réserve concernant l’article 3.3.1, définissant les catégories de cadres susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours.
L’article 3.3.1, dans son ancienne rédaction, prévoyait que sont éligibles au forfait en jours « les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps ». Sous réserve de remplir les critères légaux d’autonomie, tous les cadres, quelle que soit leur position dans la classification des Travaux Publics, étaient donc susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours.
Le Ministère du Travail avait considéré que cet article n’était pas assez précis se contentant de renvoyer à la seule notion de cadre, sans préciser les fonctions ou les positions concernées.
Pour mémoire, la réserve était ainsi libellée : « L’article 3.3.1 est étendu sous réserve qu'en application du 1° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, un accord d'entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours, en se conformant aux critères posés par l'article L. 3121-58 du code du travail ».
Elle était ainsi source d’insécurité juridique pour les entreprises, conditionnant le recours au forfait-jours pour les cadres à la conclusion d’un accord collectif d’entreprise précisant les catégories de cadres concernés.
Afin de mettre fin à cette réserve, les signataires de la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics ont dans un premier temps signé l’avenant interprétatif n°1 du 15 septembre 2020 afin d’éclairer les dispositions de l’article 3.3.1 dans son ancienne rédaction.
Suite au maintien de la réserve par la Ministère du Travail, les partenaires sociaux des Travaux Publics ont décidé dans un second temps d’ouvrir une négociation globale sur l’article 3.3 de la CCN des cadres des Travaux Publics, relatif au forfait-jours, afin d’en sécuriser juridiquement le contenu en :
Cette négociation a abouti à la signature de l’avenant n°2 du 17 juin 2021 par la FNTP et la CNATP d’une part, et la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC et FO d’autre part. Ce dernier a été étendu par un arrêté du 17 septembre 2021, publié au Journal Officiel du 30 septembre 2021. L’arrêté ne comprend plus les réserves précédentes, ce qui permet de sécuriser les entreprises appliquant la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics en matière de forfait en jours.
L’avenant s’applique à compter du 1er octobre 2021.
A qui s’appliquent ces nouvelles dispositions ?
Aux entreprises qui concluent des conventions de forfait annuel en jours en application de l’article 3.3 de la Convention Collective Nationale des Cadres. En d’autres termes, les entreprises déjà couvertes par un accord collectif de groupe, d’entreprise ou d’établissement ou qui viendraient à négocier sur le sujet ne sont donc pas visées.
En pratique, quels sont les changements à compter du 1er octobre 2021 ?
Peuvent valablement conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, les cadres remplissant une double condition :
A compter du 1er octobre 2021, en l’absence d’accord collectif de groupe, d’entreprise ou d’établissement prévoyant d’autres dispositions, il ne sera plus possible de conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours avec les cadres débutants classés en A1 et A2. En revanche, l’exécution des conventions conclues avant cette date est sécurisée jusqu’à leur passage en position B (3 ans maximum).
La période de référence est fixée sur une année civile, c’est-à-dire du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Ces dispositions s’appliquent, en l’absence d’accord collectif de groupe, d’entreprise ou d’établissement prévoyant d’autres dispositions, aux conventions individuelles de forfait en jours conclues à partir du 1er octobre 2021.
L’avenant n°2 du 17 juin 2021 n’impose rien aux entreprises. Ces dernières doivent fixer les modalités selon lesquelles le salarié exerce son droit à la déconnexion les plus adaptées à leur fonctionnement interne, via le support juridique le plus adéquat : soit dans le cadre d’un accord collectif, soit, à défaut, de manière unilatérale par l’employeur, puis communiquées par tout moyen aux salariés concernés.
Le texte de la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015 prévoyait déjà la méthode permettant de calculer la valeur d’une journée entière de travail : elle consiste à diviser la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
L’avenant n°2 du 17 juin 2021 explicite le calcul à effectuer pour connaître la déduction à appliquer sur la rémunération en cas d’absence. Il consiste à multiplier la valeur d’une journée entière de travail (elle-même calculée en divisant la rémunération du salarié par 22) par le nombre de jours d’absence sur le mois considéré.
C’est cette même méthode qui s’applique aux arrivées et départs en cours de période.
Ces dispositions s’appliquent, en l’absence d’accord collectif de groupe, d’entreprise ou d’établissement prévoyant d’autres dispositions, aux conventions individuelles de forfait en jours conclues à partir du 1er octobre 2021.
Seront prochainement diffusés : un Bulletin d’Informations détaillé ainsi qu’un modèle de CDI forfait-jours et un modèle d’accord d’entreprise permettant de conclure des conventions de forfait en jours (pour les entreprises souhaitant déroger à l’avenant). Ces derniers seront accessibles via la rubrique « kit social ».