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A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2021, la visite d'information et de prévention peut être réalisée par tout médecin exerçant en secteur ambulatoire, pour les apprentis dont les contrats sont conclus entre le 30 avril 2019 et le 31 octobre 2021 (décret du 28 décembre 2018).
En principe, la visite d'information et de prévention à laquelle doit être soumis l'apprenti, comme tout autre salarié, selon le code du travail lors de son embauche (C.trav., L. 4624-1) est réalisée par les services de la médecine du travail. A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2021, cette visite pourra être effectuée par un professionnel de santé de la médecine de ville, lorsqu'aucun médecin du travail n'est disponible dans un délai de deux mois.
L'employeur pourra s'adresser à un médecin de ville, en priorité un médecin avec lequel son service de santé au travail a signé une convention.
Explication des différentes étapes de ce dispositif expérimental :
L'employeur qui recrute un apprenti ne pourra pas immédiatement faire appel à un médecin de ville. Il lui faudra d'abord, comme aujourd'hui, saisir son service de santé au travail dont il dépend au plus tard à la date d'embauche de l'apprenti aux fins d'organiser la visite d'information et de prévention qui doit avoir lieu dans les deux mois à compter de l'embauche, ou avant l'affectation de l'apprenti au poste si ce dernier a moins de 18 ans.
Le service de santé au travail dispose d'un délai de huit jours suivant sa saisine pour répondre à l'employeur de l'apprenti.
A l'issue de ce délai, si le service de santé au travail a indiqué qu'aucun professionnel de santé n'est disponible dans le délai imparti pour effectuer cette visite ou n'a pas apporté de réponse à l'employeur, l'employeur peut organiser la visite d'information et de prévention avec un médecin qui exerce en secteur ambulatoire et qui peut être :
Avant le jour de la visite d'information et de prévention, l'employeur adresse :
La visite d'information et de prévention a pour l'objet de :
A l'issue de la visite, le médecin exerçant en secteur ambulatoire remet à l'apprenti un document de suivi attestant la réalisation de la visite, dont le modèle est établi par arrêté du ministère chargé du travail. Il en transmet une copie à l'employeur de l'apprenti ainsi qu'au service de santé au travail concerné, afin que ce dernier assure le suivi périodique de l'état de santé de l'apprenti.
Si le médecin exerçant en secteur ambulatoire qui réalise la visite oriente l'apprenti vers un médecin du travail, il doit le mentionner dans le document de suivi. Il en informe l'apprenti, son employeur et le service de santé au travail concerné.
Lorsque l'entreprise a adhéré à un service de santé au travail, les honoraires sont pris en charge par le service de santé au travail dont dépend l'employeur embauchant l'apprenti, sous réserve que l'employeur soit à jour du paiement de ses cotisations.
Lorsque l'entreprise dispose d'un service de santé au travail autonome, les honoraires sont pris en charge par l'employeur.
Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.