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La quatrième édition du 19 avril 2021 du FAQ de la CNAM relatif aux questions fréquentes est désormais accessible ici.
(MAJ du 18 juin 2021)
5 ans :
5 ans + 5 ans :
Tout conducteur doit, au moins tous les 5 ans, obtenir un nouveau CACES. Ce délai peut être porté à dix ans sous réserve qu’au terme des 5 premières années :
10 ans :
La durée de validité des anciens CACES ne peut être remise en cause et l'employeur peut donc délivrer une autorisation de conduite sur la base d’un ancien CACES jusqu’à la date d’échéance indiquée sur celui-ci. Néanmoins pour faciliter l'application des nouvelles recommandations et améliorer la santé-sécurité sur les chantiers, le renouvellement d'un CACES R. 372 m (par un CACES R. 482) est conseillé avant 2025. Ainsi, l’annexe A1/3 de la recommandation R. 482 précise que la détention d’un CACES R.372 m en cours de validité dispense, pour une durée maximale de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la recommandation (soit à partir du 1er janvier 2020), d’un ou plusieurs CACES R. 482 de la catégorie correspondante.
Pour le test CACES le candidat doit présenter une attestation mentionnant qu’il a bénéficié d’une formation lui permettant de disposer des connaissances et du savoir faire pour la conduite de l'engin. Tout conducteur doit avoir bénéficié d’une formation à la conduite, dont la durée et le contenu sont adaptés selon l’expérience et la complexité de l’équipement concerné.
L’objectif de la formation, en interne ou dans un organisme, est notamment :
Si le salarié échoue uniquement à une partie du test, il garde pendant 12 mois le bénéfice de la partie réussie. Il peut donc dans ce délai, sous réserve de poursuivre avec le même OTC, obtenir le CACES en repassant uniquement la partie à laquelle il a échoué.
Suite à l’obtention d’un premier CACES, le salarié garde pendant 12 mois le bénéfice de la partie théorique. Il peut donc dans ce délai, sous réserve de présentation du CACES initial, obtenir un CACES d’une catégorie de la même famille en passant uniquement la partie pratique du test correspondant à cette catégorie.
La recommandation (page 28) comporte 11 catégories : A, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D, E, F, G
La catégorie A « Engins compacts » (ancienne cat. 1) comprend la liste exhaustive suivante :
La catégorie B « Engins à déplacement séquentiel » est subdivisée en :
La catégorie C « Engins à déplacement alternatif » est subdivisée en :
L’ancienne catégorie 5 « Engins de finition à déplacement lent » a été supprimée.
La catégorie D « Engins de compactage » (ancienne cat. 7) concerne exclusivement :
La catégorie E « Engins de transport » (ancienne cat. 8) concerne exclusivement :
L'option «télécommande » possible pour toutes les catégories.
L'option « porte-engins » pour les catégorie B à F (incluse dans les catégories A et G).
La recommandation ne s’applique pas aux équipements qui ne figurent pas explicitement dans la définition des catégories.
Sont en particulier exclus, en raison de leur complexité technique, de leur utilisation spécialisée ou de leur faible diffusion :
La recommandation comporte 2 catégories :
Une option « télécommande » existe pour les deux catégories A et B.
L'option « conduite en charge » pour la catégorie B est incluse dans la catégorie A.
La recommandation ne s’applique pas aux équipements suivants : grues off-shore, grues flottantes installées sur des barges ou des navires, grues portuaires, pelles à câbles…
La recommandation comporte 3 catégories :
Elle ne s’applique pas aux PEMP de type 2, en raison notamment de leur utilisation spécialisée et de leur faible diffusion.
L’item « chargement / déchargement sur porte-engin » est en option pour les catégories A et B de la recommandation.
La recommandation comporte 3 catégories :
L'option « conduite en cabine » pour la catégorie 3 est incluse dans les catégories 1 et 2.
L'option « télécommande » pour les catégories 1 et 2 est incluse dans la catégorie 3.
L'option « Translation sur rails » est présente pour toutes les catégories.
La recommandation comporte toujours 1 seule catégorie et prévoit une option « télécommande ».
Depuis le 1er janvier 2018, les employeurs doivent avoir délivré à certains de leurs personnels des autorisations d’intervention à proximité des réseaux (AIPR) après s’être assuré de la compétence de chaque salarié concerné.
L’ensemble des conducteurs d’engins doit être titulaire de l’AIPR « opérateur ». La délivrance de l’AIPR « opérateur » par l’employeur pouvait se faire jusqu’au 1er janvier 2019, sur la base d’un CACES (en cours de validité) obtenu avant le 1er janvier 2019 et ce pour la durée de validité du CACES même au-delà du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2024 maximum.
En revanche, pour les CACES obtenus après le 1er janvier 2019, seuls ceux qui prennent en compte la réglementation anti-endommagement permettent de délivrer l’AIPR (dont la limite de validité ne peut dépasser la limite de validité du CACES).
Pour toute information complémentaire sur ce sujet, vous pouvez consulter le site internet du Ministère de la transition écologique et solidaire à l'aide du lien suivant.
L'organisme testeur doit systématiquement proposer l’évaluation par le QCM-IPR avec toute offre commerciale relative à un CACES R.482 . Pour ce faire, l’organisme testeur doit :
Dans le cas de travaux strictement aériens et sans impact sur les réseaux souterrains, l’employeur peut délivrer une AIPR aux salariés qu’il estime compétents et qui sont titulaires d’une habilitation électrique délivrée conformément à l’article R.4544-10 du code du travail (mesure introduite par le 27° de l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2018).
L'autorisation de conduite est exigée pour les six catégories d'équipements suivantes (article 3 de l’arrêté du 2 décembre 1998) :
L'employeur établit et délivre l’autorisation de conduite en sécurité (à renouveler aussi souvent que nécessaire) sur la base d'une évaluation des compétences du travailleur, qui prend en compte les trois éléments suivants (article 3 de l’arrêté du 2 décembre 1998 ) :
Autrement dit, le CACES (certificat d'aptitude à la conduite en sécurité) est un moyen, parmi d’autres, de s'assurer des connaissances et savoir-faire du conducteur. Dès lors, l’employeur est libre de choisir le moyen de vérifier sa compétence à la conduite en sécurité (à condition d’en conserver les éléments probants).