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Sont concernés les producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre :
Ne sont pas concernés les producteurs et détenteurs de déchets de construction et de démolition, pour les déchets produits sur leurs chantiers pour lesquels :
Les ménages et les communes/groupements de communes dans le cadre de leurs compétences de collecte et de traitement des déchets complètent également cette liste
Les producteurs ou détenteurs de déchets trient à la source les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre entre eux et par rapport aux autres déchets.
Par dérogation, ces déchets peuvent être conservés ensemble en mélange, pour tout ou partie des flux, dès lors que cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de leur réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation.
Lorsque ces déchets ne sont pas traités sur place, leurs producteurs ou détenteurs organisent leur collecte séparément des autres déchets pour permettre leur tri ultérieur et leur valorisation.
Les producteurs et détenteurs de déchets peuvent alors :
Une attestation doit être délivrée, avant le 31 mars de chaque année :
aux producteurs ou détenteurs de déchets ayant cédé l'année précédente des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre.
Un audit par un tiers indépendant, en vue d'attester du respect des obligations de tri des « 7 flux », peut être demander au producteur ou détenteur des déchets par le préfet de département ou l'autorité administrative compétente. Cet audit est réalisé dans un délai de deux mois. Le rapport d'audit est transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité compétente ou au représentant de l'Etat.
L’ensemble de ces dispositions sont précisées par le décret du 16 juillet 2021 relatif au tri des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre.
Pour rappel, l'article L 541-1-1 du Code de l'environnement. définit :