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Le travail de nuit habituel est défini à l’article L3122-31 du code du travail.
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié :
- Qui effectue au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif entre 21h et 6h
- Ou qui accomplit, au moins 2 fois par semaine dans son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 h et 6 h
Le travail de nuit exceptionnel est le travail qui s’effectue conformément à l’article L3122-29 du Code du travail mais qui ne rentre pas dans la définition du travail de nuit habituel et qui n’est pas programmé dans un délai raisonnable.
Le travail de nuit exceptionnel des ouvriers :
L’article 1.2 de la Convention Collective Nationale des Ouvriers des Travaux Publics du 15 décembre 1992 renvoie notamment aux avenants qu'ont pu négocier certains syndicats de spécialité et qui traitent, entre autres, des majorations applicables en cas de travail de nuit.
Actuellement, trois syndicats de spécialité ont négocié de tels avenants qui prévoient une majoration de 100% en cas de travail exceptionnel de nuit:
- L'USIRF pour les entreprises routières
- Le SETVF pour les entreprises ayant une activité de voies ferrées
- Le SERCE pour les entreprises de travaux électriques (étant précisé que l'avenant SERCE a été dénoncé mais certaines entreprises de cette spécialité ont pu décider de continuer à l'appliquer de manière volontaire).
Pour autant, pour que cette majoration de 100% soit applicable, il convient que l’entreprise adhère au syndicat de spécialité concerné (ce qui se traduit notamment par le paiement d'une cotisation spécifique).
A défaut, il n'existe aucune obligation légale ou conventionnelle de verser une majoration en cas de travail exceptionnel de nuit des ouvriers.
A noter que si l’entreprise adhère à l’USIRF, en application de l’article 11 de l’avenant du 15 décembre 1954, les heures effectuées la nuit, entre 22 heures et 5 heures, seront majorées de 100% pour les ouvriers.
Cette majoration ne se cumule pas avec les autres majorations, notamment celles pour les heures supplémentaires.
Le travail de nuit exceptionnel des ETAM :
Un ETAM qui travaille exceptionnellement de nuit (soit de 20h à 6h) voit ses heures majorées de 100% (article 4.2.10 de la Convention Collective Nationale des ETAM du 12 juillet 2006).
Les heures supplémentaires effectuées de nuit sont récupérées par un repos de même durée. Les ETAM ont 1 heure en plus que les ouvriers qualifiée « d’heure de nuit » et 2 heures de plus majorées à 100%.
Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations pour le travail du dimanche, des jours fériés et les heures supplémentaires.
Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs majorations, seule la majoration correspondant au taux le plus élevé est retenue.
Le travail de nuit exceptionnel des cadres :
La Convention Collective Nationale des cadres du 20 novembre 2015, ne prévoit aucune modalité et majoration pour les heures effectuées exceptionnellement de nuit.
À noter :
En cas de travail exceptionnel de nuit, une simple information de l’inspecteur du travail et de vos représentants du personnel est nécessaire.
Un accord de branche sur le travail de nuit habituel des salariés du BTP a été négocié (Accord collectif national relatif au travail de nuit des Ouvriers, des ETAM et des Cadres des entreprises du BTP du 12 juillet 2006).
Il s'applique donc aux trois catégories de salariés.
L’accord reprend la définition du travailleur de nuit habituel prévue à l’article L3122-31 du code du travail.
La durée maximale quotidienne du travail des salariés de nuit ne peut excéder par principe 8 heures, sauf cas exceptionnels dans lesquels elle peut atteindre 12 heures.
L'accord prévoit notamment l'attribution d'un repos compensateur d'1 jour et de 2 jours selon le nombre d'heures effectuées durant la période de travail de nuit.
La compensation financière qui doit également être versée aux salariés est laissée à la discrétion de l’employeur. Il appartient donc à l’entreprise d'en fixer le montant, après consultation des représentants du personnel.
Des garanties en terme de transport, indemnité panier, pause mais aussi surveillance médicale renforcée sont prévues.
Ce travail de nuit est un travail de nuit qui par nature n’est ni exceptionnel ni habituel mais qui se trouve entre les deux notions.
Ce travail de nuit « programmé » est énoncé avant l’article 12 de l’accord relatif au travail de nuit du 12 juillet 2006 : « Le travail de nuit qui ne relève ni du travail de nuit exceptionnel, ni du présent accord est déterminé au niveau de l’entreprise, après consultation des représentants du personnel, s’il en existe. »
Cette notion de travail de nuit programmé fait notamment obstacle à l’application des dispositions pour travail de nuit exceptionnel prévues pour les ETAM.
Le travail de nuit doit rester exceptionnel mais une dérogation peut être obtenue auprès de l’inspection du travail à l'affectation de travailleurs à des postes de nuit, à défaut d'accord collectif de travail et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord. Or la branche des Travaux Publics a conclu un accord relatif au travail de nuit en date du 12 juillet 2006. C’est pourquoi l’autorisation de l’inspecteur du travail n’est plus nécessaire. Une simple information suffit.