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Tout salarié bénéficie des règles régissant les jours fériés1, quel que soit la forme de leur contrat de travail, à l’exception des cadres dirigeants2. Les stagiaires, bien qu’ils n’aient pas la qualité de salarié, suivent les règles applicables aux salariés de l’entreprise d’accueil pour ce qui a trait, notamment, aux jours fériés3.
En dehors du 1er mai4, le repos des jours fériés n’est pas obligatoire au regard du Code du travail et des Conventions Collectives Nationales des Ouvriers, des ETAM et des Cadres des Travaux Publics. Dès lors, dans les TP les employeurs n’ont pas l’obligation de faire chômer leurs salariés les jours fériés autres que le 1er mai, sauf dispositions conventionnelles, décision unilatérale ou usage le prévoyant expressément.
En revanche, les salariés âgés de moins de 18 ans ou les stagiaires âgés de moins de 18 ans qui accomplissent des stages d’initiation ou d’application en milieu professionnel dans le cadre d’un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité, ne peuvent pas travailler les jours fériés5. À défaut de respecter cette interdiction, l’employeur s’expose à une amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit 1 500 € portés à 3 000 € en cas de récidive dans un délai d’un an6.
Les salariés peuvent bénéficier d’un maintien de salaire, comprenant les majorations des heures supplémentaires structurelles c'est-à-dire celles habituellement effectuées par le salarié9. Pour bénéficier d’un tel maintien, le salarié doit réunir, à l’exception des intérimaires10, les conditions suivantes :
Si l’Ouvrier a moins de 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise, le chômage des jours fériés n’entraîne aucune perte de salaire dès lors qu’il justifie de la double condition cumulative prévue par la Convention Collective nationale des ouvriers.
En résumé, pour déterminer quelles conditions d’indemnisation appliquer, il conviendra de faire une appréciation au cas par cas entre le régime légal et le régime conventionnel, et d’appliquer le plus favorable.
Les salariés peuvent bénéficier d’un maintien de salaire, comprenant les majorations des heures supplémentaires structurelles c'est-à-dire celles habituellement effectuées par le salarié9. Pour bénéficier d’un tel maintien, le salarié doit réunir, à l’exception des intérimaires10, les conditions suivantes :
Dès lors, si l’ETAM ou le Cadre a moins de 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement, il bénéficie sans condition d’une indemnisation des jours fériés chômés, mais fait l’objet éventuellement d’une retenue correspondant aux heures supplémentaires structurelles non réalisées. En revanche, si l’ETAM ou le Cadre a au moins 3 mois d’ancienneté, le chômage des jours fériés n’entraîne aucune perte de salaire.
À la différence de la réglementation propre aux départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle17, aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle n’exige le chômage des jours fériés autres que le 1er mai. Il est donc permis à l’employeur d’occuper les salariés ces jours-là, sauf à ce qu’un usage ou un accord d’entreprise impose leur chômage.
Concernant le 1er mai, il est interdit d’occuper les salariés ce jour-là, même au titre de la journée de solidarité18. Seuls les établissements et les services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre le travail, ont la possibilité d’employer des salariés le 1er mai19. Cette dérogation au chômage du 1er mai n’appelle pas d’autorisation préalable donnée par l’inspection du travail ou le préfet. Elle serait de droit pour les employeurs qui démontrent que la nature de son activité ne lui permet pas d’interrompre le travail ce jour-là ; preuve qui n’est pas aisée à apporter20.
Sauf stipulations contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les heures de travail réalisées par un salarié lors d’un jour férié ouvrent droit en plus de la rémunération de ces heures:
Pour l’indemnité égale au montant du salaire correspondant au travail accompli le 1er mai ou par un Ouvrier les autres jours fériés, les majorations pour heures supplémentaires ne sont pas à prendre en compte dans l’assiette de calcul puisqu’elles sont déterminées dans le cadre de la semaine24.
5 C. trav., art. L. 3161-1 et L. 3164-6
7 C. trav., art. L. 3133-2 ; art. 5.1 CCN des Ouvriers des Travaux Publics ; art. 5.3 de la CCN des ETAM des Travaux Publics ; art. 4.3 de la CCN des Cadres des Travaux Publics
8 Art. 4.2 de la CCN des Ouvriers des Travaux Publics
9 Cass. soc., 10 oct. 2013, n° 12-18.176
10 C. trav., art. L. 3133-3, al. 3
12 Art. 5.1 de la CCN des Ouvriers des Travaux Publics
13 C. trav., art. L. 3133-5 ; art. 5.1 de la CCN des Ouvriers des Travaux Publics
15 Arrêté qui n'a pas été abrogé ni par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au Code du travail, ni par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012
16 C. trav., art. L. 3133-5 ; art. 5.3 de la CCN des ETAM des Travaux Publics ; art. 4.3 de la CCN des Cadres des Travaux Publics
17 C. trav., art. L. 3134-2 et suivants
18 C. trav., art. L. 3133-4 et L. 3133-11
20 Cass. crim., 8 févr; 2000, n° 99-82.118 ; Cass. crim., 25 juin 2013, n° 12-81.473
21 Art. 5.1 de la CCN des Ouvriers des Travaux Publics
23 Art. 4.2.10 de la CCN des ETAM des Travaux Publics
24 Circ. min. TR 38/48, 14 mai 1948