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Le prêt de main d’œuvre consiste, pour une entreprise, à mettre un ou plusieurs de ses salariés à la disposition d’une autre entreprise pour une durée déterminée.
Il peut avoir un but lucratif dans les conditions prévues par la loi, ou s’opérer plus souplement dans un but non lucratif. Le prêt de main d’œuvre est défini comme l’opération par laquelle un employeur met à la disposition d’un tiers un de ses salariés en transmettant à ce tiers son pouvoir de direction.
L’entreprise d’accueil n’a pas la qualification d’employeur et ne supporte pas les charges directes qui lui sont associées. Le Code du travail traite le prêt de main d’œuvre de façon binaire, aux articles L. 8241-1 à L. 8243-2. En effet, d’une part, il interdit et réprime les opérations à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’œuvre; et d’autre part, il autorise les opérations de prêt de main d’œuvre à but non lucratif. Durant l’opération de prêt de main d’œuvre, le contrat de travail initial du salarié prêté par son employeur d’origine n’est ni rompu, ni suspendu. Le salarié prêté continue d’appartenir au personnel de l’entreprise d’origine. Il continue donc de bénéficier, de la part de l’entreprise d’origine, de l’ensemble des dispositions conventionnelles (participation, intéressement…), des usages et engagements unilatéraux (mutuelle, complémentaire retraite, IGD…) ainsi que des garanties individuelles dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail dans son sein.
En revanche, le salarié prêté est placé par son employeur d’origine sous l’autorité de l’entreprise d’accueil ou utilisatrice dans le cadre d’une convention spécifique. Le pouvoir disciplinaire de l’employeur appartient à l’entreprise d’origine dans la mesure où le lien de subordination subsiste entre le salarié et l’entreprise d’origine. Si le salarié détaché bénéficie d’une protection au titre d’un mandat représentatif, le prêt de main d’œuvre ne peut affecter la protection dont il bénéficie.