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Le décret n°2022-1683 du 28 décembre 2022 portant modification de certaines dispositions du Code de la Commande Publique a :
- Relevé à 30% (au lieu de 20%) le montant minimum de l'avance pour les marchés passés par l'Etat avec les PME (art. R. 2191-7 CCP),
- Précisé, lorsque le marché ne l'a pas prévu, le point de départ du remboursement de l'avance (cf. ci-dessous).
Parallèlement, le CCAG Travaux 2021 a été modifié par arrêté du 29 décembre 2022 afin de fixer le taux de l'avance par défaut (option A) à 30% minimum lorsque le titulaire ou le sous-traitant à paiement direct est une PME au sens du Code de la Commande Publique (art. 10.1 du CCAG Travaux 2021).
Ces nouvelles règles sont applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence envoyé à la publication à partir du 1er janvier 2023.
- Conditions de versement des avances : marché > à 50 000 € HT et délai d'exécution > à 2 mois.
- Bénéficiaires : titulaire ou sous-traitant à paiement direct (art. R. 2191-19 CCP).
- Montants minimum : 5 % du montant du marché TTC.
Pour les PME : Marchés de l’Etat : 30% - Marchés des grandes collectivités territoriales : 10 % (cf. liste conformément à l'article 29 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022) et des Établissements Publics Administratifs de l'État (cf. liste indicative). Ces montants minimum sont minorés lorsque la durée du marché est supérieure à 12 mois (art. R. 2191-7 CCP).
- Marchés à tranches (Art.R. 2191-13 CCP) et Accords-cadres à bon de commande (art. R. 2191-16 et R. 2191-19 CCP).
Régimes des garanties :
- La délivrance d'une avance quel que soit son montant n'est pas obligatoirement conditionnée par la constitution d'une garantie à 1ère demande mais l'acheteur peut l'exiger.
- Si l’acheteur en est d’accord, la garantie peut ne couvrir qu'une partie de l'avance et prendre la forme d’une caution personnelle et solidaire (art. R. 2191-7 dernier alinéa et art. R. 2191-8 CCP).
Rappel : pour les marchés de l’Etat, aucune garantie n’est prévue pour les avances inférieures ou égales à 30 %,
Modalités de remboursement des avances :
Le remboursement de l'avance est échelonné en tenant compte du montant de l'avance accordée et des sommes restant dues au titulaire.
- Le démarrage du remboursement :
o Pour les avances ≤ 30 % du montant TTC du marché, le régime est inchangé : le remboursement se fait lorsque le montant des prestations exécutées atteint 65 % TTC du marché ;
o Pour les avances > 30 % du montant TTC du marché, à la première demande de paiement (art. R. 2191-11 CCP)
- La fin du remboursement :
o Pour les avances inférieures à 80 %, le remboursement total doit être intervenu lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80 % ;
o Dans les autres cas, il doit être intervenu lorsque le montant TTC des prestations exécutées atteint le montant de l’avance versée (art. R. 2191-12 CCP).