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Les intempéries sont des évènements qui ouvrent droit à prolongation des délais d’exécution. Le marché peut prévoir, indépendamment des dispositions du code du travail, la prise en compte d’intempéries ou d’autres phénomènes naturels en fonction de critères prédéfinis incluant des seuils.
(1) Marchés publics : art. 18.2.3 CCAG Travaux 2021 - Guide pratique FNTP pages 61 et suiv - Marchés privés : art. 10.5.1.1 norme NFP 03-002 relative aux travaux de génie civil et art. 10.3.1.1 norme NFP 03-001 relative aux travaux de bâtiment.
L’indemnisation au titre des "circonstances imprévisibles" dans les marchés publics
Les circonstances imprévisibles permettent une suspension des travaux lorsque l’exécution du marché est " rendue temporairement impossible (…) du fait d’une circonstance que des parties normalement diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou son ampleur " et une demande de prise en charge des surcoûts (art. 53.3 et 54 CCAG Travaux 2021 - Guide pratique FNTP - 7.3 et 5.9).
L'indemnisation au titre des sujétions imprévues (2)
Les sujétions imprévues sont des difficultés matérielles anormales et exceptionnelles rencontrées par une entreprise et qui n’étaient pas raisonnablement prévisibles lors de la conclusion du marché. Elles peuvent donner lieu à une demande de paiement supplémentaire auprès du maître de l’ouvrage.
(2) Marchés publics :Art. 18.2.2 CCAG marchés publics de travaux 2021, Guide pratique FNTP page 60 - Marchés privés : art. 9.1.1 norme NFP 03-002 - marchés privés de travaux de génie civil et art. 9.1.2 norme NFP 03-001 - marchés privés de travaux de bâtiment.
L’indemnisation des pertes, avaries ou dommages sur chantier (art. 17 CCAG marchés publics de travaux 2021)
L’article 17.3 prévoit une indemnisation du titulaire en cas de phénomène naturel non normalement prévisible ou en cas de force majeure.
Attention : Le titulaire doit prendre à ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires pour que les approvisionnements et les matériels et installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne puissent être enlevés ou endommagés par les tempêtes, les crues, la houle et tous autres phénomènes naturels qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent les travaux. Si ces précautions ne sont pas prises, le maître de l'ouvrage refusera l’indemnisation.
Le titulaire doit :
Faire les constats contradictoires et établir un inventaire,
Démontrer que toutes les précautions ont été prises en fonction des considérations de temps et de lieu où s'exécutent les travaux,
Démontrer qu’il s’agit d’un phénomène naturel non normalement prévisible ou un cas de force majeure (l’évènement doit échapper contrôle du débiteur, il ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et ses effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées - art. 1218 C.civ).
A noter : le matériel flottant (barges, plateformes…) n’est pas indemnisé dans ce cadre car les frais d'assurance de ce matériel sont réputés compris dans les prix du marché.
Les dommages aux locaux professionnels ou installations de chantier sont couverts par la police dommages aux biens (garanties tempêtes, inondations ou catastrophes naturelles si un arrêté est publié).
Les dommages aux travaux ou installations de chantier sont couverts par la garantie dommages à l'ouvrage en cours de travaux ou par une police "tous risques chantier" (TRC) souscrite pour un chantier déterminé (garanties en cours de travaux, inondations ou catastrophes naturelles si un arrêté est publié).
Attention : les incidences en termes de prolongation de délais ne sont pas prises en charge car ces garanties ne couvrent que les dommages matériels.
Les dommages aux engins et matériels de chantier sont couverts par une garantie de type bris de machine (garanties en cours de travaux, tempêtes, inondations ou CAT-NAT si un arrêté est publié).
Les pertes d’exploitation et frais supplémentaires d’exploitation consécutifs à des dommages matériels aux biens assurés ne sont couverts que lorsque cette garantie est souscrite (hypothèse d’arrêt prolongé de l’activité ou de destruction d’engins indispensables à l’activité de l’entreprise).
La garantie catastrophes naturelles prévoit la prise en charge des dommages matériels causés aux biens assurés et à eux seuls et concerne les bâtiments à usage d’habitation ou professionnel, le mobilier, les véhicules à moteur, le matériel… Elle ne s’applique que si un arrêté interministériel paru au Journal Officiel constate l’état de catastrophe naturelle.