Missions et expertises
Gouvernance
Agenda
Réseau régions
Réseau spécialités
Publications corporate
Partenaires
Contact
Juridique - Marchés
Travail & protection Sociale
Santé & sécurité
Formation
Conventions collectives
Environnement & RSE
Matériel & logistique
Innovation & technique
Europe
International
Annuaire carte professionnelle
Accidents du travail
Carte professionnelle
Certificat de signature électronique
Contrathèque
DIAG-INNOV-TP
Enquêtes FNTP
Kit contractuel
Kit social
Materrio
Matériel volé
Parcours RSE TP
Recycleurs des Travaux Publics
Référentiel bruit et température
TP Matériel
Aggravation des sanctions à l’égard des associations d’entreprises : le régime des sanctions pécuniaires est désormais plus dissuasif.
Les « associations d’entreprises » ne relèvent plus d’un régime spécifique de sanction en cas d’infraction aux règles de la concurrence (auparavant, ces associations bénéficiaient d’un plafond de sanction de 3 millions d’euros).
Nouveau régime :
Les syndicats professionnels et ordres professionnels sont notamment concernés. A noter que le législateur français prend ses distances par rapport au texte européen en faisant référence à la notion d’ « associations d’entreprises » contrairement à la directive qui fixe une définition large de l’« entreprise » comme étant « toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement ».
Les critères de détermination de la sanction :
L’ordonnance supprime la notion de « dommage à l’économie » comme critère de détermination de la sanction pécuniaire (source de nombreuses interrogations) pour la remplacer par la durée de l’infraction.
A noter en pratique : la durée de l’infraction est déjà prise en compte par l’Autorité de la Concurrence.
La reconnaissance du pouvoir d’opportunité des poursuites :
L’Autorité de la Concurrence aura la possibilité de fixer ses propres priorités et de rejeter les plaintes qui n’y correspondent pas.
Par ailleurs, elle pourra se saisir d’office pour imposer des mesures conservatoires et non plus seulement à la suite d’une demande issue d’une entreprise.
Des pouvoirs d’enquête élargis :
L’Autorité de la Concurrence pourra accéder aux données des entreprises (courriels, messageries instantanées…) faisant l’objet d’une investigation quel qu’en soit le lieu de stockage (cloud et serveurs) et d’accéder aux clés de chiffrement. Ce qui en pratique était déjà le cas.
De surcroît, l’ordonnance élargit le champ des preuves recevables en soumettant les procédures de l’Autorité de la Concurrence au standard de « la liberté de la preuve ».
A noter : les enregistrements dissimulés sont désormais des preuves admissibles devant l’Autorité de la Concurrence.
Procédure : une entreprise révèle à l’Autorité de la Concurrence une infraction grave aux règles de concurrence et peut solliciter de sa part une exonération de la sanction pécuniaire encourue.
Les personnes physiques pouvant demander cette immunité sont les directeurs, gérants et autres membres du personnel de l’entreprise/association d’entreprises qui ont pris une part personnelle dans la mise en œuvre de pratiques anticoncurrentielles.