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Définir les moyens d’atteindre le zéro artificialisation nette
La loi « climat et résilience » a consacré le principe le lutte contre l’artificialisation des sols et d’atteinte de l’objectif du zéro artificialisation nette en 2050. Elle a également permis d’introduire de nouvelles définitions : les sols sont artificialisés s’ils « sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites » et à l’inverse non artificialisés si leur surface est « soit naturelle, nue ou couverte d’eau, soit végétalisés, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures ». Il manquait cependant un décret pour fixer les conditions d’application de ces définitions.
Une nomenclature des sols artificialisés et non artificialisés
Le décret n°2022-763 du 29 avril établit une nomenclature des sols artificialisés et non artificialisés, concernant uniquement les surfaces terrestres, jusqu’à la limite haute du rivage de la mer, qui sont les seules examinées pour le suivi de l’artificialisation nette des sols. La réduction de l’artificialisation nette est ainsi évaluée au regard du solde entre les surfaces nouvellement artificialisées et les surfaces désartificialisées.
La nomenclature comprend 8 catégories :
A noter, la nomenclature ne s’appliquera qu’à l’issue de la première tranche de dix ans prévue par la loi « climat et résilience », soit en 2031.