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Composé d’un préambule et de 9 chapitres, cet ANI s’inspire d’un diagnostic paritaire sur le télétravail en date du 22 septembre 2020. Sans nouvelles contraintes à l’égard des entreprises, il comporte de nombreuses recommandations, bonnes pratiques et conseils utiles dont ces dernières pourront se servir pour mettre en place de manière équilibrée le télétravail et gérer sa mise en œuvre notamment en cas de circonstance exceptionnelle, telle qu’une pandémie.
Les 3 organisations patronales (MEDEF, CPME et U2P), et 4 organisations syndicales (CFDT, CFTC, FO, CFE-CGC) sont signataires de ce nouvel ANI. La CGT n’est pas signataire, reprochant l’absence de caractère contraignant de l’ANI.
Plus précisément, le texte clarifie l’ANI du 19 juillet 2005 encadrant le télétravail régulier, en remplaçant les actuels articles 2 et 3 relatifs à la mise en place du télétravail et la réversibilité, par cinq nouveaux articles : le double volontariat, la forme de l’accord, le refus du télétravail, la période d’adaptation et la réversibilité. Par cette modification, le texte supprime la nécessité de formaliser le télétravail régulier par un avenant. Dorénavant, cette formalisation peut se faire par tout moyen, le texte rappelant néanmoins l’utilité de l’écrit afin d’établir la preuve de l’accord entre les parties.
Parmi les autres points marquants, il est à noter que :
Conformément aux annonces de la ministre du Travail Elisabeth, cet ANI ne devrait pas faire l’objet d’une transposition législative.
Cet accord a été étendu par arrêté du 2 avril 2021, publié au JO du 13 avril. Par conséquent, ses stipulations sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d’application. L'ANI est donc applicable dans toutes les entreprises appartenant à un secteur professionnel représenté par les organisations patronales signataires (Medef, CPME et U2P).
Toutefois, rappelons que ses dispositions peuvent être écartées par la conclusion d'un accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe sur le télétravail (mais pas d'une charte).
A noter : l’article 3.1.5 relatif à la prise en charge des frais professionnels de l’ANI est étendu « sous réserve du respect du principe général de prise en charge des frais professionnels tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. soc, 25 février 1998, n° 95-44096) selon lequel la validation de l’employeur soit interprétée comme étant préalable, et non postérieure, à l’engagement des dépenses par le salarié. »
En effet, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC (not. Cass. soc., 9 janv. 2001, n° 98-44833 ; cass. soc., 24 oct. 2001, n° 99-45068 ; cass. soc., 10 nov. 2004, n° 02-41881 ; cass. soc., 27 mai 2009, n° 07-42227 ; cass. soc., 20 juin 2013, n° 11-23071).
Pour rappel, l’article 3.1.5 de l’ANI prévoit que :
« 3.1.5. La prise en charge des frais professionnels
Le principe selon lequel les frais engagés par un salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail doivent être supportés par l’employeur s’applique à l’ensemble des situations de travail. A ce titre, il appartient ainsi à l’entreprise de prendre en charge les dépenses qui sont engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise, après validation de l’employeur.
Le choix des modalités de prise en charge éventuelle des frais professionnels peut être, le cas échéant, un sujet de dialogue social au sein de l’entreprise.
L’allocation forfaitaire versée, le cas échéant, par l’employeur pour rembourser ce dernier est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite des seuils prévus par la loi. »
La réserve à l’extension contenue dans l’arrêté semble venir expliciter les termes « après validation de l’employeur » du premier alinéa de l’article 3.1.5.
Les chapitres de l’ANI :
1. Le télétravail dans l’entreprise
2. La mise en place du télétravail
3. L’organisation du télétravail
4. L’accompagnement des collaborateurs et des managers
5. La préservation de la relation de travail avec le salarié
6. La continuité du dialogue social de proximité en situation de télétravail
7. La mise en œuvre du télétravail en cas de circonstances exceptionnelles et de force majeure
8. Comité de suivi paritaire
9. Durée, règles de révision et de dénonciation, extension de l’accord
Accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail