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La « Charte du cotisant contrôlé » trouve son fondement, s’agissant des entreprises relevant du régime général de la sécurité sociale, dans l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale (CSS).
Ce document a pour objet, selon l’article susmentionné, de présenter à la personne contrôlée « la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du [code de la sécurité sociale] ».
L’entreprise contrôlée doit être informée de l’existence de cette charte par une mention en ce sens de l’avis de contrôle. L’avis précise, par ailleurs, obligatoirement l’adresse électronique à laquelle le document est consultable aussi que la possibilité pour le cotisant de se le faire adresser sur demande
Les dispositions de cette charte sont opposables aux Urssaf (et aux CGSS et CSS) (art. R. 243-59 CSS).
Le modèle de charte, fixé par arrêté, est régulièrement actualisé, afin notamment de tenir compte des évolutions de la réglementation.
La version actuellement en vigueur de la charte figure en annexe d’un arrêté du 30 janvier 2024, modifié rétroactivement, à effet au 1er janvier 2024, par un arrêté du 22 juillet 2024 (JO du 23 juillet 2024).
Les deux modifications opérées par cet arrêté sont en lien avec la prolongation de la période contradictoire.
Pour rappel, au terme du contrôle, l’agent est tenu d’adresser une lettre d’observations, dont la réception par l’entreprise a pour effet de clore les opérations de contrôle et de déclencher la période contradictoire de 30 jours durant laquelle l’entreprise contrôlée peut y répondre et apporter les précisions et compléments qu’elle juge nécessaires (art. R. 243-59 CSS).
Dans ce cadre, la personne contrôlée peut demander que la durée de cette période contradictoire soit portée à 60 jours.
Jusqu’au 27 décembre 2023, l’article L.243-7-1 A du CSS écartait cette possibilité de prolongation en cas de mise en œuvre par l’Urssaf de la procédure d’abus de droit prévue à l’article L.243-7-2 du même code. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 (loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023), qui a notamment modifié la procédure d’abus de droit, est toutefois revenue sur cette exclusion en permettant la prolongation de la période contradictoire y compris en cas de procédure d’abus de droit, et ce pour les observations notifiées à compter du 1er janvier 2024.
L’arrêté du 22 juillet 2024 met la charte en conformité avec cette évolution législative.
La charte est également révisée afin de préciser les situations de travail illégal qui, lorsqu’elles sont constatées, excluent la possibilité pour l’entreprise contrôlée de demander la prolongation de la période contradictoire.
Il en est ainsi du :
Ainsi, le constat d’un cumul irrégulier d’emplois ou d’une fraude ou fausse déclaration aux/de revenus de remplacement n’excluent pas, d’après le Code de la sécurité sociale, le droit de demander la prolongation de la période contradictoire.