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Dans un contexte de changement climatique marqué par l’augmentation des épisodes caniculaires, la prise en charge dérogatoire et exceptionnelle du risque canicule par le régime de chômage intempéries du BTP n’était plus satisfaisante au regard des enjeux de préservation de la santé et de la sécurité de nos salariés sur les chantiers.
C’est ainsi que sous l’impulsion de la FNTP, une demande commune émanant des organisations professionnelles de la construction a été formulée auprès du Ministère du Travail afin de faire évoluer le cadre juridique pour intégrer la canicule à la liste des intempéries « historiques » (neige, gel, verglas, pluie, vent fort).
Ce cadre a été fixé par un décret publié au Journal Officiel le 29 juin.
Désormais, le Code du travail précise que les périodes de canicule font partie des « conditions atmosphériques » qui sont qualifiées d’intempéries ouvrant droit à indemnisation lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible l'accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.
Intégré à taux de cotisations inchangé et sans affecter la couverture des risques historiquement couverts, le risque canicule va suivre des règles d’éligibilité et des modalités de remboursement spécifiques.
Les déclarations d’arrêts et demandes de remboursement intempéries au titre d’un épisode de canicule sont recevables à condition que l’arrêt se situe durant la période de veille saisonnière, du 1er juin au 15 septembre, et sous réserve que, dans le département concerné, le niveau d’alerte Vigilance canicule orange ou rouge ait été publié par Météo France ou qu’un arrêté préfectoral ait été pris pour ordonner une suspension d’activité en lien avec la canicule.
Dans le cas des arrêts pour motif de canicule, le remboursement provisoire calculé en deux temps et le remboursement définitif aux entreprises sont affectés d’un coefficient de remboursement spécifique canicule, avec l’objectif de rembourser au mieux les entreprises concernées, sans réduire le niveau de couverture sur les risques « historiques » et sans modifier les taux de cotisation du régime.
- la communication de la CNETP ;
- la communication de CIBTP France.